Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 février 2013

N° de pourvoi: 11-28.247

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., propriétaire d'un voilier de type catamaran, a souscrit en juin 2004 une police d'assurance garantissant ce bien auprès de la société QBE Centennial Insurance Company (CIC) ; que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société de courtage SCII et de la société Philip Knight et Co, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Underwriting and Management Services (UMS) et European Insurance Services (EIS) ; qu'il a été reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2005 ; que le 7 mai 2006, alors que le voilier était à quai à Puerto La Cruz au Venezuela, un incendie s'est déclaré à bord, entraînant des dommages évalués après expertise à la somme de 200 000 euros ; qu'ayant appris que la société CIC ne disposait pas des agréments nécessaires pour conclure des contrats d'assurance portant sur des navires de plaisance et n'ayant obtenu qu'une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros, M. X...a assigné les sociétés CIC, SCII, UMS et EIS ainsi que la société QBE Insurance Limited (la société QBE), assureur de responsabilité de la société UMS, pour voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, voir reconnaître la responsabilité des intermédiaires d'assurance pour manquement à leur devoir d'information et de conseil et obtenir la réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter M. X..., client du courtier, la société UMS, ayant manqué à ses obligations professionnelles lors de la souscription du contrat d'assurance de navire de plaisance, de son action directe contre la société QBE, assureur du courtier, l'arrêt énonce que la société QBE peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances excluant toute garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que tel est le cas en l'espèce ; que dans une télécopie adressée le 22 octobre 2007 à son assureur sous la signature de M. Y... , la société UMS mentionne avoir été informée dès le 10 janvier 2005 de l'absence d'agrément de la société CIC ; qu'elle ajoute qu'en avril 2005 et nonobstant plusieurs réunions " le problème du siège en Europe n'était pas résolu pour CIC " ; qu'elle n'a cependant nullement informé la société SCII ou M. X...de cette situation et a, au contraire, renouvelé le contrat d'assurance, alors qu'elle savait qu'il était privé de toute efficacité ; que ce faisant, la société UMS savait que toute avarie impliquerait nécessairement la garantie de son assureur ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que la société assurée UMS avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que la société Underwriting and Management Services a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de son assureur et déboutant M. X...de ses demandes à l'encontre de la société QBE Insurance Limited, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société QBE Insurance Limited, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;