Cet arrêt est commenté par :

- Mme DEHARO, SJ G, 2013, p. 1043.

- M. ALGADI, Gaz. Pal., 2013, n° 153, p. 14.

- M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2013, n° 6, juin, p. 10.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 10 avril 2013

N° de pourvoi: 12-18.193

Publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocate, a assisté M. Y... à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur et d'une instance devant le juge aux affaires familiales mettant à la charge de l'intéressé une contribution alimentaire au profit de son fils ; que M. Y... ayant cessé de verser la pension alimentaire, une procédure de paiement direct a été mise en place ; que l'action engagée devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une radiation du rôle, le 27 octobre 2004 ; que reprochant à l'avocate de ne pas l'avoir informé de la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du juge aux affaires familiales pour cesser le versement de la contribution alimentaire et d'avoir manqué à son devoir de diligence, en ne déposant pas ses conclusions avant la date impartie et en ne se présentant pas à l'audience de jugement, fixée au 27 octobre 2004, M. Y... a recherché sa responsabilité professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une somme de 1 135, 72 euros au titre du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, l'arrêt retient que l'avocate a commis une faute en indiquant à M. Y... qu'il pouvait cesser, de lui-même, le règlement de la contribution alimentaire, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une telle suspension ne pouvait résulter que d'une décision judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que M. Y... avait pris l'initiative de suspendre les versements, sans tenir compte des différentes lettres qu'elle lui avait adressées, l'invitant à poursuivre les règlements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 2244 et 2247 du code civil et l'article 377 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de l'avocate au titre de la procédure prud'homale, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait failli à son obligation d'assistance et de conseil en ne se présentant pas à l'audience de jugement du 27 octobre 2004 et en ne sollicitant pas la réinscription de l'affaire au rôle, retient que la radiation de l'instance a emporté reprise du cours de la prescription et que celle-ci étant désormais acquise, M. Y... a définitivement perdu toute chance de remporter l'action engagée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la radiation de l'affaire était sans effet sur la poursuite de cette interruption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;