Cet arrêt est commenté par :

- M. LANGE, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 998.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.655

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hobby concept (l'assurée) a conclu un contrat d'assurances multirisques entreprise avec la société Aviva assurances (l'assureur), par l'intermédiaire de M. X..., agent général ; que la garantie était accordée pour le matériel, vétusté déduite, à hauteur de 500 euros, les marchandises étant couvertes à hauteur de 40 000 euros ; que, le 25 juin 2009, un incendie a entièrement détruit un des locaux de l'assurée et l'ensemble du stock de marchandise entreposé ; que l'assurée a déclaré le sinistre ; que l'assureur a versé un acompte et opposé à l'assurée la limite de garantie prévue par le contrat initial ; qu'invoquant le manquement de M. X... à son obligation d'information et de conseil et le caractère insuffisant des indemnités versées par l'assureur, l'assurée les a assignés en réparation ;

Attendu que pour débouter l'assurée de son action contre M. X... et contre l'assureur, l'arrêt énonce que si l'agent d'assurance n'a pas l'obligation comme le courtier de veiller spécialement aux intérêts de l'assuré, intermédiaire entre l'assuré et la société d'assurances, il doit cependant maintenir une certaine adéquation des montants garantis avec la situation réelle ; qu'en l'occurrence, il ne résulte d'aucun élément que M. X... a appliqué ce principe à propos de la garantie multirisques entreprise de l'activité du local situé 3 rue Marcel Paul pour lequel l'assurée fait valoir que, lors de la souscription, le bail était précaire et le stock alors constitué de palettes de livres ; que le manquement par M. X... à cette obligation d'information et de conseil a laissé l'assurée insuffisamment garantie par rapport à la perte subie ; qu'il est responsable du préjudice ainsi causé à l'assurée dont l'indemnisation se trouve limitée ; que, sur le montant de l'indemnisation, l'assurée fonde ses demandes indemnitaires sur le montant du stock pris comme référence dans l'évaluation de la perte d'exploitation et que l'assureur n'a pas critiquée ; que cette évaluation du stock concerne tous les sites ; que la société ne donne pas d'éléments de valeur des marchandises entreposées dans le local ; qu'elle produit une liste d'objets sans aucune référence des circonstances de son établissement, ni de date ; qu'il ne ressort ni de cette liste ni d'un autre élément que ces objets se trouvaient dans le local litigieux au moment du sinistre ; qu'il en est de même pour le matériel pour lequel il n'est versé que des « offres commerciales, devis », étant, par ailleurs, observé que l'assurée ne justifie pas de ce que les trois engins de levage sont garantis pour le cas d'incendie ; qu'en conséquence, en définitive, l'assurée ne justifie pas de son préjudice et ne peut qu'être déboutée de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de M. X... et de l'assureur ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aviva assurances et de M. X..., les condamne à payer à la société Hobby concept la somme globale de 2 500 euros ;