Cet arrêt est commenté par :

- M. DERRIDA, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 59.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 17 octobre 2012

N° de pourvoi: 11-18.439

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2010) que M. X..., propriétaire d'une pièce au premier étage et de combles situées au deuxième étage d'une maison d'habitation a assigné M. Y..., propriétaire dans le même immeuble de locaux situés au rez-de-chaussée aux fins d'homologation d'un projet de règlement de copropriété établi par notaire, de remise des lieux dans l'état antérieur aux travaux effectués et d'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 :

Attendu que, pour rejeter la demande d'homologation du projet de règlement de copropriété, l'arrêt relève que l'état de copropriété est visé dans l'acte d'acquisition de M. X... selon état descriptif de division et retient que si celui-ci est bien fondé à demander l'établissement d'un règlement de copropriété, il ne peut être passé outre l'obligation posée par l'article 26, alinéa b de la loi du 10 juillet 1965 de convoquer préalablement l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre des travaux de reprise des parties communes de l'immeuble, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas que les désordres constituent un trouble anormal de voisinage affectant la jouissance de ses parties privatives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en homologation du projet de règlement de copropriété établi par Me Z... et au titre des travaux de reprise concernant les parties communes de l'immeuble en copropriété, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;