Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 6 février 2013

N° de pourvoi: 12-11.742

Non publié au bulletin Rejet

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2011) que M. X..., ingénieur-conseil, a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la société Sagena qui, après avoir accepté sa demande, l'informa par lettre du 25 février 2005, qu'elle refusait sa garantie et que l'attestation d'assurance et la note de couverture d'un chantier de construction qu'elle avait délivrées, étaient dépourvues d'effet ; que le tribunal de grande instance de Lille ayant dit de nul effet la lettre précitée, M. X... a assigné la société Sagena en réparation de son préjudice financier et de son préjudice d'image ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter aux sommes de 10 000 euros la réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros celle de son préjudice d'image, alors, selon le moyen que l'attestation de M. Y... mentionne que " s'agissant des deux autres programmes, nous ne pouvions attendre l'issue des procédures, nous les avons confiés à un autre prestataire au lieu et place de M. X... " ; qu'en jugeant qu'il ne résultait aucunement de cette attestation que d'autres chantiers auraient été attribués à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que M. X... ne versait aucun document précontractuel relatif à d'autres programmes dont l'invocation demeurait vague, a estimé par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté de ses termes, que l'attestation de M. Y... était insuffisante à établir que d'autres chantiers auraient été attribués à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt de limiter le montant de la réparation de son préjudice financier à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la pièce de nature à établir que la marge bénéficiaire de l'entreprise de M. X... était de 46, 11 % de son chiffre d'affaires émanant de l'association de gestion agréée dont il dépendait constituait la page 2 de la production n° 1 intitulée " attestation d'adhésion de M. X... " du bordereau de communication de pièces de M. X... du 1er février 2011 ; qu'en jugeant que la pièce n'avait pas été régulièrement produite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en rejetant la pièce de nature à établir que la marge bénéficiaire de l'entreprise de M. X... était de 46, 11 % de son chiffre d'affaire, la société Sagena contestant en avoir eu communication quand il résultait du bordereau de communication de pièces de M. X... du 1er février 2011 que la pièce litigieuse avait bien été communiquée au représentant de la société Sagena, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a constaté que la pièce comptable qui serait de nature à établir le pourcentage de marge bénéficiaire que M. X... déclarait réaliser, figurait au dossier de plaidoiries de ce dernier mais n'avait pas été régulièrement produite, le bordereau de communication de pièces ne la visant pas ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la société Sagena la somme de 39 945, 23 euros au titre des cotisations d'assurance impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2006, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en condamnant l'assuré à payer la totalité des primes d'assurances au titre des années 2005 et 2006 après avoir constaté que le contrat d'assurance, souscrit pour couvrir l'activité de M. X... de 2005 ainsi qu'un chantier à Langres débuté courant 2004, annulé par l'assureur le 25 février 2005, n'avait été reconnu valable que le 1er décembre 2005 et que les chantiers pour l'année 2005 notamment de Langres et de Belfort avaient été annulés, M. X... ne bénéficiant plus d'aucune garantie pour sa responsabilité décennale ce dont il résultait nécessairement que le contrat d'assurance n'avait plus aucun aléa au moment où il avait été reconnu valable par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances et l'article 1126, 1131 et 1964 du code civil ;

2°/ que M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que du fait de l'annulation du contrat d'assurance, il s'était retrouvé paralysé dans son exercice professionnel ce dont il résultait nécessairement qu'il ne s'était engagé sur aucun chantier de nature à engager sa responsabilité décennale ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé que le contrat d'assurance souscrit par M. X... pour couvrir son activité professionnelle à compter du 30 décembre 2004, avait été reconnu valable par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 1er décembre 2005, a constaté que M. X... avait poursuivi l'exercice de son activité d'ingénieur-conseil jusqu'au 31 décembre 2007 en sorte que la garantie de la société d'assurances pouvait être recherchée pour des chantiers réalisés de 2005 à 2007 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;