1./ Domaine réservé des actes strictement personnels du majeur sous tutelle ou curatelle
L’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Quand l’intérêt de l’enfant le requiert, la loi prévoit des contrôles et limitations de l'autorité parentale.
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants.
2./ L'action en justice relative à l'exercice de l'autorité parentale est un acte strictement personnel
a. Les faits
L’enfant Y. est né le 8 juillet 2008 de M. Y et de Mme X.
Mme X. est placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004.
Cette mesure a été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010.
Le 29 avril 2011, un juge des enfants a maintenu le placement de l'enfant et a notamment accordé un droit de visite médiatisé à Mme X.
Mme Y a interjeté appel de cette décision sans être représentée par son tuteur.
Son recours a été jugé irrecevable (Cour d’appel COLMAR, 15 nov. 2011).
b. La Cour de cassation a jugé le contraire.
Vu l'article 458 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X. contre la décision du juge des enfants, l'arrêt retient que l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du Code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de Mme X. (...).
L'ESSSENTIEL : L'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans être assisté par son curateur, ni représenté par son tuteur.
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE
Droit des majeurs protégés
https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html
Sources : Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 Novembre 2013 – n° 12-23.766
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