La protection judiciaire de l’enfant : de quoi s’agit-il ?
L'autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». (C. civ. 371-1).
L’autorité parentale est confiée conjointement aux deux parents.
Quand l’intérêt de l’enfant le requiert, la loi prévoit des contrôles et limitations de l'autorité parentale.
Il existe 3 types de protection judiciaire d’un enfant mineur :
- l'assistance éducative,
- la délégation et le retrait de l’autorité parentale.
1/. Assistance éducative (compétence du Juge des enfants)
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir (C. civ., art. 375).
Les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (C. civ., art. 375-7).
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Le juge des enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ».
2/. Délégation de l'autorité parentale (Juge aux Affaires Familiales)
La délégation de l'autorité parentale peut intervenir dans plusieurs cas.
a. Délégation consentie par le ou les titulaires de l'autorité parentale
« Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance » (C. civ. art. 377).
En pratique, si les parents exercent conjointement leur autorité, la délégation suppose l'accord des père et mère puisque toute décision doit être prise en commun.
Si, en revanche, un seul des parents exerce l'autorité parentale, lui seul est apte à déléguer son autorité. S'agissant toutefois d'une décision importante relative à la vie de l'enfant, il doit en avertir l'autre parent au titre du droit de surveillance (C. civ., art. 373-2-1, al. 3.).
Si, le juge estime que la demande de délégation est conforme à l'intérêt de l'enfant, il peut prononcer cette délégation nonobstant le refus de l'autre parent.
Il existe plusieurs catégories de délégataires : particuliers, établissements agréés pour le recueil des enfants ou service départemental de l'Aide sociale à l'enfance.
Les particuliers peuvent être des parents, des amis ou toute autre personne choisie par les parents.
Le tiers délégataire peut être choisi en dehors de la famille ; la délégation peut avoir lieu au profit d'un couple (CA Lyon, 1er mars 1994, pour des grands-parents).
Le tiers doit être « digne de confiance », ce qu'il appartient au juge d'apprécier.
Si tel ne semble pas être le cas, le juge rejette la requête. Il ne peut désigner une autre personne ou décider que l'enfant sera confié à l'Aide sociale à l'enfance : cette dernière éventualité n'est prévue que pour la délégation forcée (C. civ., art. 377, al. 1er).
Le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance peut d'ailleurs se voir directement confier l'enfant.
b. Délégation à la demande d’un tiers
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale » (C. civ. art. 377 al.2).
La délégation de l'autorité parentale peut donc être demandée par le tiers qui a recueilli l'enfant dans 2 hypothèses :
- Celle du désintérêt des parents,
- Et celle de l'impossibilité pour ces derniers d'exercer toute ou partie de l'autorité parentale.
Lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après l'avis du juge des enfants.
c. Conséquences de la délégation de l’autorité parentale
La délégation a pour effet de transférer à son bénéficiaire l'exercice de tout ou partie de l'autorité parentale.
Il ne s'agit que de l'exercice de l'autorité parentale, les père et mère restant titulaires de leur fonction.
La mesure prise peut également réserver aux père et mère un droit de visite et/ou d’hébergement ou de correspondance.
En effet, le droit à des relations personnelles appartient en principe aux parents, à moins qu'il ne se révèle contraire à l'intérêt de l'enfant.
La règle vaut quelle que soit la personne à laquelle l'autorité parentale a été déléguée.
En tout état de cause, la délégation ne met pas fin à l'obligation d'entretien des parents et le délégataire peut obtenir d'eux une contribution financière à la prise en charge de l'enfant.
Si, pendant plus de 2 ans, les père et mère s'abstiennent volontairement d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé qui, lui, rompt les liens d'autorité (C. civ., art. 378-1, al. 2).
Claudia CANINI
Avocat au Barreau de TOULOUSE
https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html
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