Un salarié obtient, en référé, la production par son employeur du contenu intégral de sa messagerie professionnelle électronique (CPH Montmorency 27/10/23).
1) Faits
La société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED est une société spécialisée dans le conditionnement, l'emballage, la manipulation et l'entreposage de meubles d'art et d'antiquités.
Elle emploie 8 salariés, unique établissement à Gonesse, convention collective du négoce de l’ameublement.
Mr X a été engagé par la société en CDI à compter du 18 Juillet 2014 en tant que Manager.
Sa rémunération mensuelle fixe est égale à 5 833. 33 €.
Le 18 Avril 2023, la société convoquait Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le mardi 18 Avril 2023 et prononçait une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure.
Mr X a été licencié par LRAR le 24 Avril 2023.
Par demande reçue au greffe le 18 Avril 2023 Monsieur X a fait appeler la Société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED devant la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes.
Le 25 Avril 2023, le greffe, en application des articles R.1452-2 et R.1452-4 du Code du Travail, a avisé la partie demanderesse par lettre simple et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 26 avril 2023, pour l'audience de référé du 22 Septembre 2023.
A l'audience du 22 Septembre 2023, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de l'ordonnance fixé au 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
2) Motifs de l’ordonnance du 27 octobre 2023
La Formation de Référé, statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne à la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED :
- De communiquer avant le 30 Novembre 2023, le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Mr X pour la période du 19 Avril 2020 au 19 Avril 2023, sous astreinte de 50 Euros de jour de retard à compter du 1er décembre 2023.
Déboute Mr X de ses autres demandes de communication.
Déboute la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED à verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du CPC.
Condamne la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED aux entiers dépens.
***
Vu les explications, les éléments fournis par les parties,
Nous constatons que l’ordonnance du BCO du 24 Mai 2023 (RG 23/00169) n'a pas été respectée par la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED concernant la délivrance de l'intégralité de la messagerie professionnelle électronique du Monsieur X. La société bénéficiait d'un temps suffisant depuis le 24 Mai 2023 pour communiquer les éléments à Mr X.
Concernant le suivi des horaires de travail de Mr X du 19 Avril 2020 et 19 Avril 2023. II est démontré que la société AIR SEA PACKING GROUP LIMITED spécifiait les horaires sur son document « affichages et informations obligatoires ». Ce document était accessible, il n'apparait pas justifié d'ordonner la communication.
Concernant l'ensemble des SMS et relevés d'appel du 19 Avril 2020 et 19 Avril 2023. Mr X n'ayant pas remis son code d'accès pour débloquer le téléphone. Ces éléments ne sont pas accessibles. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
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.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
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