Le 22 juin 2023 (n° 22-14.617), la Cour de cassation a été amenée à rappeler que la responsabilité décennale d'un artisan peut être engagée si les travaux litigieux sont incorporés dans le sol.




I. RAPPEL DES FAITS

En 2009, un couple confie l'aménagement des extérieurs de leur domicile à un paysagiste, la société PAVA PAYSAGE sise à MELLECEY (71).

Les parties conviennent de divers aménagements : bétons décoratifs, rochers, pelouse, éclairage de jardin, le tout pour la somme de 33 193,78 euros TTC.

Les travaux sont réalisés en deux temps et deux factures sont alors émises ;

  • l'une en avril 2010, à hauteur de 21 145,28 euros TTC, portant sur les bétons décoratifs et  faux rochers
  • l'autre en juillet 2010, d'un montant de 12 084,38 euros TTC, portant sur des bétons cirés sur la terrasse et dans le cabanon, allée en gravillon résiné, plantation de massifs.



II. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE CHALON SUR SAONE

Quelques années plus tard, un litige s'ensuit entre les parties, en raison de graves désordres affectant les prestations réalisées. L'assureur décennal du paysagiste se voit alors contraint d'intervenir.

Un expert judiciaire est désigné et retient que les coûts de démolition et de reprise des travaux s'élèvent à la somme de 61 686,32 euros TTC.

Selon l'expert judiciaire :

  • le support des terrasses couvertes en béton ciré manquent de stabilité et des désordres esthétiques affectent la finition de la surface qui est fissurée, faute de pose d'un joint périphérique souple,
  • les plages en béton imprimé et les faux rochers souffrent de décollements et de défaut de drainage,
  • les allées en tapis de pierre souffrent de déformations, fissurations, différences de niveau entre les différents panneaux, des arrondis désagrégés, les supports n'étant pas drainants.

Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE condamne la société PAVA PAYSAGE et son assureur, la compagnie AB ASSURANCE, à régler aux amaîtres d'ouvrage les sommes suivantes :

  • 61 686,32 euros TTC au titre des travaux de reprise
  • 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance
  • 1 800 euros au titre des frais d'avocat
  • les frais d'huissier et les frais de l'expertise judiciaire,



III. PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON

Sur l'appel du paysagiste, la Cour d'appel de DIJON infirme le jugement au motif qu'il n'est pas prouvé que les revêtements et décorations (plages en béton imprimé et fraux rochers) soient ancrés dans le sol.

De fait, les condamnations prononcées par le premier juge sont annulées !

La cour d'appel décide alors que seule la réalisation de l'allée constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le montant des travaux de reprise doit se limiter à 3 600 euros TTC.

Elle ajoute que les maîtres d'ouvrage ayant subi un préjudice de jouissance du fait de la dégradation des allées, le dit préjudice sera évalué à 400 euros !

Il est évident qu'un pourvoi en cassation a été initié, à bon escient.




IV. LA COUR DE CASSATION CENSURE LES JUGES D'APPEL

On le sait, la Cour d'appel a refusé de considérer que les faux rochers et le béton imprimé étaient des ouvrages, faute de démontrer qu'ils ont été ancrés dans le sol.

Or, la Cour de cassation n'accepte pas cette position, car la société PAVA PAYSAGE a déclaré durant la procédure avoir réalisé le béton imprimé et les faux rochers sur un support concassé drainant, à l’aide d’un grillage support et de plusieurs couches de mortier.

Ces réalisations constituent donc un ouvrage. En effet, le béton imprimé et les fraux rochers ont été incorporés au sol.

La cassation était donc évidente, car il est de jurisprudence constante que le critère de définition d'un ouvrage est l'ancrage ou l'attache au sol par la réalisation de travaux de fondation ou d'implantation (ce que les juges appellent souvent "travaux de construction").




V. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

En résumé, s'il est démontré que les matériaux litigieux sont incorporés dans le sol au moyen de travaux de construction, il y a ouvrage et donc garantie décennale (en ce sens, Cass. civ. 3e, 12 juin 2002, n° 01-01.236).

Autrement dit, il y a deux critères cumulatifs pour qualifier d’ouvrage des travaux :

  • l’incorporation dans le sol ;
  • la réalisation de travaux de construction.

Ainsi, ne sont pas des ouvrages, des travaux de terrassement effectués avant la réalisation d'une quelconque construction et sans incorporation des matériaux utilisés dans le sol (Cass. civ. 3e, 10 novembre 2021, n° 20-20.294)




Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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