Tribunal judiciaire de Grenoble, ordonnance de référé du 18 septembre 2025. Un bail d’habitation conclu le 16 avril 2024 a généré des impayés persistants, à la suite d’un commandement de payer délivré le 17 décembre 2024. L’assignation en référé, formée le 4 mars 2025, tendait à la constatation de la clause résolutoire, à l’expulsion, et au paiement d’un arriéré actualisé à 3 071,28 euros à l’audience du 20 mai 2025.

L’assignation a été portée à la connaissance du représentant de l’État le 5 mars 2025, et la commission de coordination a été saisie dans le délai utile. Le défendeur n’a pas comparu. La juridiction devait apprécier l’acquisition de la clause résolutoire au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les suites financières et exécutoires. Elle retient que « En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 février 2025 ; » et organise l’indemnité d’occupation, les intérêts et l’expulsion selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

I — Le contrôle juridictionnel des conditions de la clause résolutoire

A — Recevabilité et diligences préventives

La décision souligne d’abord la saisine régulière des autorités compétentes, conformément aux exigences préventives de l’article 24. Elle énonce : « Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifiée au représentant de l'État le 5 mars 2025 ; ».

 

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