La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, tranche un contentieux de versement transport à la suite d’un contrôle couvrant les années 2011 à 2013. Après une lettre d’observations du 6 octobre 2014 et une mise en demeure du 24 décembre 2014, l’organisme de recouvrement a réclamé des contributions au titre des années 2011 et 2012. Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 25 janvier 2022, a confirmé le redressement sur le chef contesté.
L’employeur a relevé appel en soutenant, d’une part, que le seuil d’assujettissement n’avait pas été durablement franchi au regard d’un effectif fluctuant et, d’autre part, qu’il devait bénéficier du dispositif d’abattement progressif. Il invoquait une appréciation trimestrielle et la prise en compte des salariés itinérants présents moins de la moitié du temps dans la zone de transport. L’organisme de recouvrement défendait une appréciation mensuelle de l’effectif, en lien avec la périodicité de paie, et contestait la valeur probante des justificatifs produits.
La question posée tenait à la méthode d’appréciation de l’effectif pour l’assujettissement au versement transport et à la charge de la preuve en cas d’allégation de fluctuations. La cour a confirmé le bien-fondé et le montant du redressement, rappelant que « Il appartient à la société qui conteste le bienfondé du redressement de rapporter la preuve qu'elle n'était pas soumise à la taxe sur les transports ou qu'elle en était dispensée. » Elle a retenu une appréciation mensuelle, la preuve des fluctuations n’étant pas rapportée, et a écarté la critique relative à l’abattement faute de démonstration contraire.
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