Le principe est que l’assistance du curateur est indispensable, même si la mesure de mise sous curatelle intervient en cours d’une procédure.

Dans le cas soumis à la Cour de Cassation le placement sous curatelle est intervenu en cours de délibéré.

La procédure avait donc été menée jusqu’à l’audience et seule la décision était en attente.

Le majeur ayant fait l’objet de cette mesure était assisté d’un avocat et n’ avait pas informé la Cour d'Appel de l’intervention de la mesure de protection, ni même sollicité de réouverture des débats.

Dans un arrêt du 24 juin 2020 n° 19-16.337 la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé en considérant que le majeur avait sa pleine capacité jusqu’au placement sous curatelle renforcée.

La motivation de la décision est la suivante :

« 5. Cependant, cette décision est intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, sans que M. F..., qui était représenté par un avocat, ne soutienne en avoir informé cette juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats.

6. En conséquence, il disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise. »

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/juin_9780/367_24_45053.html

Cette décision est sans doute fondée sur le fait que le majeur avait un avocat et qu’à aucun moment la Cour d'Appel na été informée de la mise sous protection.

Toutefois on ne que s’interroger sur la combinaison de cette décision avec les dispositions de l’article 464 du Code Civil

« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. »