Les dispositions relatives à l’ordonnance de protection ont été modifiées à plusieurs reprises ces derniers mois, loi du 28 décembre 2019 n° 2019-1480, décret du 27 mai 2020 et loi du 3 juillet 2020 n° 2020-841.
Une circulaire du 31 juillet 2020 vient faire une synthèse de ces différents textes, elle est publiée sous le lien :
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200810/JUSC2020610C.pdf
Dans le même temps le guide de l’ordonnance de protection (comprenant 106 pages) vient d’être mis à jour et est accessible via le lien suivant :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/DACS_Ordonnance%20de%20protection_Guide_2020_08.pdf
Des difficultés pratiques liées aux délais fixés ont nécessité des ajustements de la procédure.
Désormais la procédure est la suivante :
1ère étape : Une requête est déposée au greffe du Tribunal Judiciaire soit sur papier libre, soit sur le cerfa n° 15458 soit par un avocat.
Le Tribunal Judiciaire compétent pour examiner cette requête est celui auquel est rattaché la commune dans laquelle se situe le domicile commun, ou le domicile des enfants mineurs ou la partie adverse.
Pour connaitre le Tribunal Judiciaire compétent il est possible de consulter le site la justice prés de chez vous en indiquant votre commune.
2ème étape : dès réception de la requête le juge rend une ordonnance qui fixe la date et l’heure de l’audience au cours de laquelle la demande d’ordonnance de protection sera examinée.
Dans cette ordonnance le juge fixe les modalités selon lesquelles cette décision sera notifiée à la partie adverse.
3ème étape : cette ordonnance est remise au demandeur selon un moyen qui permet de justifier de la date de sa remise. Cette remise fait courir un délai de 2 jours pour notifier l’ordonnance fixant la date d’audience à la partie adverse ; ce délai commence à courir la première heure du jour qui suit la notification de l’ordonnance.
En pratique si le demandeur est assisté d’un avocat c’est l’avocat qui se chargera de transmettre l’ordonnance à l’huissier, si le demandeur a agi seul c’est le greffe du juge qui le fera.
Lorsque le défendeur se trouve à disposition de l’administration (garde à vue ou détention) la notification peut être faire par voie administrative.
4ème étape : la copie de cette notification par huissier doit être remise au juge, au plus tard au moment de l’audience et cette audience doit se tenir dans un délai de 6 jours à partir du lendemain de l’ordonnance fixant la date d’audience.
Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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