La nature de l’infraction a une incidence sur la détermination de la juridiction compétente, les sanctions encourues, mais aussi les délais de prescription qui seront examinés dans un prochain article.
Les principes sont les suivants : les contraventions relèvent de la compétence du Tribunal de Police, les délits du Tribunal Correctionnel et les crimes de la Cour d’Assises et dans certains départements, à titre « expérimental » des Cours Criminelles.
Les cours Criminelles sont composées de 5 magistrats professionnels (un président et 4 assesseurs et sont compétentes pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu’ils n’ont pas été commis en état de récidive.
Les Cours d’Assisses sont composées de 3 magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et de jurés qui sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
Les cours criminelles font l’objet de vives critiques de la part des avocats qui considèrent que les victimes dans ces dossiers ne bénéficient pas d’une reconnaissance de la gravité des faits commis.
En droit français, les peines principales applicables sont, pour les :
- Contraventions : des peines d’amende qui n’excède pas 3.000 €, article 131-13 du Code Pénal
- Délits : des peines d’emprisonnement de 10 ans au plus, ainsi que différentes sanctions listées dans l’articles 131-3 et 131-3 du Code Pénal
- Crimes : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps de 10 ans au moins jusqu’à la réclusion ou détention criminelle à perpétuité, articles 131-1 et 131-2 du Code Pénal
Comment déterminer si une infraction est une contravention, un délit ou un crime ?
C’est en fonction de la sanction encourue pour un acte que la qualification est déterminée.
Il faut donc rechercher le texte applicable aux faits commis et selon la nature de la sanction se déduit sa qualification.
A la sanction principale peuvent s’ajouter une ou plusieurs peines complémentaires.
On distingue les peines complémentaires applicables aux personnes physiques, de celles applicables aux personnes morales.
Dans certains la peine complémentaire est obligatoire.
Par exemple en cas de récidive d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique délictuel, l’annulation du permis de conduire est une peine complémentaire obligatoire.
Le non-respect d’une peine complémentaire est un délit dont la sanction peut être fixé par anticipation dans la décision qui l’a prononcé.
Par exemple : une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire dont l’inexécution sera sanctionnée par X jours d’emprisonnement délictuel
Les juridictions pénales ont le pouvoir de prononcer une peine complémentaire à titre de peine principale, à la place de cette dernière.
Le travail d'intérêt général est l’exemple le plus fréquent.
L’article 131-10 du Code Pénal concerne les peines complémentaires en matière criminelle et délictuelle.
Quelques exemples de peines complémentaires :
- Interdiction de séjour ou de paraitre dans un lieu déterminé (ex : interdiction des délits de boisson ou interdiction d’une ville) ces interdictions sont à durée limitée fixée par la décision
- Interdiction du territoire français ou au contraire interdiction de quitter le territoire
- Interdiction de manifester
- Confiscation d’un bien (en cas de récidive de CEA confiscation du véhicule)
- Immobilisation d’un véhicule
- Fermeture d’établissement
- Jours-amendes
- Suspension du permis de conduire ou annulation du permis de conduire (à ne pas confondre avec l’invalidation pour perte de points), interdiction de conduire certains véhicules
- Interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale
- Interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger ou de gérer une entreprise ou une société commerciale
- Interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement
- Exclusion des marchés publics
- Affichage et diffusion de la décision de condamnation
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Interdiction de détenir une arme
- Interdiction de détenir un animal
- Retrait du permis de chasser
- En matière d’urbanisme : une remise en état des lieux
- Travail d'intérêt général
- Différents stages : citoyenneté, sensibilisation à la sécurité routière, sensibilisation aux effets de produits stupéfiants, responsabilité parentale
- Suivi socio-judiciaire
En gras les peines complémentaires qui sont prévues pour une grande majorité d’infractions économiques et financières.
La décision rendue est un jugement.
Il existe en France un double degré de juridiction.
Cela signifie que, sauf exceptions, la décision des premiers juges est susceptible d’appel, dans un délai de 10 jours.
La juridiction compétente est alors la Cour d'Appel au sein de laquelle existe une ou plusieurs chambres spécialisées chargée (s) d’examiner une deuxième fois le dossier.
La décision rendue est un arrêt, susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours.
Le pourvoi en cassation est un recours qui est examinée par la Cour de Cassation, juridiction unique qui siège à Paris.
La Cour de Cassation a un rôle d’harmonisation et / ou d’interprétation de la loi.
Un pourvoi ne peut donc porter que sur l’application de la loi et non sur le fonds du dossier qui relève de la seule compétence des juges du fonds (en principe).
Ne sont pas susceptibles d’appel certaines des décisions du Tribunal de Police.
Selon les dispositions de l’article 546 du Code de Procédure Pénale : l’appel est possible lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de 2ème classe, lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe et lorsqu’une peine de suspension de permis de conduire est prononcée.
La juridiction compétente pour juger en appel est la Cour d'Appel
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