Les droits de la défense d’un majeur protégé
Depuis quelques mois les droits de la défense des majeurs protégés connaissent une évolution, vers un renforcement de ces droits.
Une nouvelle étape vient d’être franchie avec les droits devant le juge de l'application des peines.
La Cour de Cassation vient de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans un arrêt Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-90.024
Pour mémoire le juge de l'application des peines est le magistrat qui va examiner la situation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement afin d’envisager un aménagement de cette peine.
C’est également le magistrat qui est chargé du suivi de l’exécution des peines et qui a le pouvoir de rappeler à l’ordre un condamné qui ne respecte pas ses obligations, et même de ramener à exécution une peine qui était assortie d’un sursis.
Son rôle est donc important et il est essentiel que lors de sa comparution les droits de la défense puissent être pleinement exercés.
Les dispositions de l’article 712-6 du Code de Procédure Pénale sont actuellement les suivantes :
« Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.
Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Le juge de l'application des peines peut également, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve. »
Cet article ne prévoit pas la possibilité pour le curateur ou le tuteur d’être avisé de la date d’audience ni même qu’il puisse être informé des éléments du dossier.
La question prioritaire de constitutionnalité posée est la suivante :
« L’article 712-6 du code de procédure pénale, en ce qu’il ne prévoit pas d’aviser le curateur ou le tuteur de la date d’audience devant le juge de l’application des peines, en ne permettant pas au curateur ou tuteur de prendre connaissance des pièces du dossier dans les mêmes conditions que le condamné, d’être entendu et d’avoir connaissance des décisions prises par le juge de l’application des peines, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
La Cour de Cassation a renvoyé cette QPC en considérant que le Code de Procédure Pénale prévoyait l’information du tuteur ou curateur aux différents stades de l’enquête et de la procédure, qu’il pouvait recevoir un permis de visite en cas d’incarcération, alors qu’aucune disposition ne mentionnait cet accès pour l’aménagement de peines.
Nous attendons la réponse du Conseil Constitutionnel
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