La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt n° 19-84754 du 30 septembre 2021 vient de rappeler les principes d’application des nouvelles lois pénales.

Il s’agissait de savoir si la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifiée les conditions d’aménagement des peines d’emprisonnement en ramenant à 12 mois les peines aménageables au lieu de 24 mois auparavant en modifiant les dispositions de l’article 723-15 du Code de Procédure Pénale.

Pour rappel cette loi est entrée en vigueur le 24 mars 2020.

La rédaction de l’article 723-15 a été modifiée de la façon suivante :

Ancienne version

« Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57du code pénal. Les durées de deux ans prévus par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale (...) »

Nouvelle version :

« Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine(…) »

 

 

La difficulté juridique posée était de savoir à quelle catégorie de texte les dispositions concernées devaient être rattachées, puis de déterminer si ces dispositions étaient plus sévères.

La Cour de Cassation s’interroge donc afin de déterminer si la loi du 23 mars 2019 qui modifie l’article 723-15 du Code de Procédure Pénale doit être considérée comme entrant « dans la catégorie des lois relatives aux peines visées à l’article 112-1, dans celle des lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure visées à l’article 112-2, 2°, ou dans celle des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines visées à l’article 112-2, 3°, du code pénal ».

La Cour répond que la disposition, prise isolément, ne peut être considérée que comme relevant de la « catégorie des lois relatives aux peines ou dans celle des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines. »

Le communiqué de la Cour de Cassation précise que la distinction qu’elle avait opérée jusqu’alors, selon que la mesure avait été prononcée par le juge de l'application des peines ou la juridiction doit être abandonnée, puisque le législateur a « réaffirmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d’emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement. »

En conséquence cette disposition relève des règles définies par l’article 112-2 3° du Code pénal.

La Cour de Cassation indique que les dispositions sont plus sévères et donc ne peuvent pas être appliquées aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Les anciens textes, permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, continueront à être appliqués aux personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020