L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 applicable depuis le 1er octobre 2020 bouleverse les modalités pratiques des actes médicaux prodigués aux majeurs protégés.

Jusqu’à présent un certain flou entourait les conditions de consentement aux soins. Fallait-il l’accord du curateur ou tuteur, ou celui du juge des tutelles ?

Cette ordonnance a pour objectif de fixer de façon claire les conditions dans lesquelles les actes médicaux pourront avoir lieu.

Ce sont à la fois le Code de la Santé Publique et le Code de l’Action Sociale et des Familles qui voient leurs dispositions modifiées.

Les changements sont importants :

  • Une distinction est faite entre les mineurs et les majeurs protégés.

Par exemple l’article L1111-2 du Code de la Santé Publique, relatif à l’information du patient et au consentement aux soins comporte un II qui est ainsi rédigé :

« II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. »

 

  • La terminologie est modifiée et permet de désigner précisément les personnes   

Les termes vagues qui étaient jusqu’alors employés sont supprimés. Une réécriture complète, qui se veut précise, a été opérée.

Souvent seul le terme « tuteur » était employé.

Désormais ce sont les termes « mesures de protection juridique »  et « mesure de représentation » ou « mesure d’assistance » qui ont été choisis.

Concernant les majeurs protégés ce même article contient une III :

« III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.

Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. »

  • Renforcement du secret médical et limitation de l’accès aux informations pour les curateurs

On note, concernant les majeurs protégés que l’information ne sera délivrée qu’en cas de mesure de représentation de la personne, c'est à dire au tuteur, à la personne titulaire d’une habilitation familiale générale ou mandat de protection future à la personne.

Le curateur ne sera informé et consulté que si le majeur y consent expressément.

Cela revient à considérer que le majeur protégé qui n’est pas sous un régime de représentation est autonome par rapport aux soins et aux décisions sanitaires et médicales.

La première des conséquences est que le curateur peut ne pas en être informé.

La deuxième, qui résulte d’un changement de terminologie, c‘est que le médecin va se baser sur la capacité de « compréhension » du patient et non sur son « discernement » qui renvoyait à une notion juridique.

 

  • Le consentement aux soins

Attention, à la nouvelle version de l’article L 1111-4 du Code de la Santé Publique

  • Soit le majeur est apte à exprimer sa volonté, "au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection", et son consentement doit être obtenu ;
  • soit il ne l’est pas, auquel cas c’est la personne chargée de la mesure de protection juridique qui donne son autorisation, en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. 

L’alinéa 8 de cet article est rédigé de la façon suivante :

« Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »

Point important, qui n’a pas été traitée par cette ordonnance, comment le professionnel de santé va connaitre la nature du régime de protection du majeur  ?