Entrée en vigueur le 01 janvier 2021, l’intermédiation financière de la pension alimentaire, ci-après désignée sous « IFPA » est un dispositif issu de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret d’application n° 2020-1201 du 30 septembre 2020.

En document annexé, la circulaire du 24 décembre 2020 de présentation, à la fin de cet article

Ce dispositif peut être demandé au Juge dans le cadre d’une procédure devant la chambre de la famille, être prévu dans un divorce par consentement mutuel (divorce sans juge par acte d’avocat) ou par une convention notariée.

Il s’agit de prévoir le versement de la pension alimentaire par le parent débiteur (celui qui doit payer la pension) à un organisme débiteur de la pension alimentaire au lieu de verser directement a pension à l’autre parent.

L’idée est de permettre à un organisme intermédiaire de gérer et supporter les retards de paiements voire les non-paiements de la pension alimentaire.

Le parent créancier (celui qui reçoit) de la pension bénéficie ainsi d’une régularité dans le versement de la pension.

Ce sera également à cet organisme de gérer les impayés et de poursuivre le débiteur.

Cet organisme tiers prend également en charge la revalorisation de la pension à la date anniversaire.

Dans quelles hypothèses cette IFPA peut -elle mise en place ?

  • Cette IFPA ne concerne que les pensions allouées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
  • Il doit s’agit d’une pension fixée en numéraire. Ainsi les contributions qui prévoient que les parents partageront les frais, même avec un descriptif détaillé des frais à partager, ne sont pas concernés.
  • Il faudra qu’une des parties le demande, article 373-2-2 II – 2° du Code Civil (cf ci-dessous)
  • Les deux parents peuvent le demander dans une convention parentale soumis au Juge aux Affaires Familiales pour homologation
  • L’IFPA peut être prononcée d’office par le Juge dans l’hypothèse de violences familiales. Ce sera le cas lorsque le parent créancier de la pension a déposé une plainte contre le parent débiteur de celle-ci pour des menaces ou des violences, lorsqu’il y a une condamnation du débiteur pour des faits de cette nature ou lorsque de tels faits sont mentionnés dans une décision de justice. Dans ce cas la mainlevée ne pourra pas être faite par simple demande. Une nouvelle procédure sera nécessaire, et cela afin d’éviter les risques de pression sur le créancier.

Il s’agit des dispositions de l’article 373-2-2 II- 1°du Code Civil :

« (…)

II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;

3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. »

  • L’IFPA peut être mise en place sans qu’une procédure devant le Juge ne soit mise en place : ce sera le cas notamment dans le divorce par acte d’avocat. La convention de divorce par consentement mutuel pourra le prévoir. Dans ce cas un exemplaire supplémentaire de l’acte devra être prévu et cet exemplaire avec l’attestation de dépôt de l’acte dans l’étude d’un notaire sera transmis à l’organisme intermédiaire. (Article 373-2-2 II 3° du Code Civil, cf. supra)
  • L’IFPA peut être prévue dans un acte notarié

 

Quelles sont les informations nécessaires à la mise en place de l’IFPA ?

Il faut rappeler que l’IFPA prévue par décision de justice doit avoir été précédée par un débat contradictoire.

Les informations suivantes sont obligatoires :

  • le cas échant, le fait que l’intermédiation est ordonnée en cas de violences ou menaces conformément à l’article 373-2-2, II 1° du code civil ;
  • - les nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
  • - le nombre total d’enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
  • - le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
  • - les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l’intermédiation financière ;
  • - le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d’effet ;
  • - pour chaque enfant, l’indication, selon le cas, que :
    • la décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
    • la revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
    • la décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse : le type et la valeur de l’indice de revalorisation ; la date de la première revalorisation ; le cas échéant les modalités d’arrondi du montant de la pension
  • - le cas échéant, lorsque cette information est connue, l’indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale.

Les informations facultatives :

  • les adresses postales du débiteur et du créancier ;
  • les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
  • les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
  • la date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée sous forme d’une pension alimentaire versée en numéraire ;
  • le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l’intermédiation financière prennent fin

Comment cette IFPA se met-elle en place ?

Le greffe doit dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de la décision aux parties transmettre à l’organisme tiers une copie exécutoire de la décision ou de la convention homologuée, et éventuellement un avis d’avoir à signifier lorsque la LRAR n’a pas été retirée.

Lorsque l’IFPA est prévue dans une décision de justice c’est le greffe qui transmet dans un délai de 7 jours la décision à l’organisme tiers, de façon dématérialisée et par l’intermédiaire d’un portail dédié.

Lorsque l’IFPA est prévue dans un divorce par consentement mutuel, ce sera à l’avocat du créancier de transmettre à l’organisme tiers les informations et pièces, toujours de façon dématérialisée par l’intermédiaire d’un portail dédié.

Comment se déroulent les paiements ?

Un délai de mise en place sera nécessaire et tant que les prélèvements n’ont pas lieu le débiteur devra payer le créancier.

Sauf si la date du paiement est prévue par la décision du Juge ou dans la convention homologuée, le débiteur sera prélevé, ou devra verser le montant de la pension le 10 ou le 15 du mois au cours duquel la pension doit être versée.

La pension est reversée le lendemain de la réception des fonds.

Il sera donc indispensable de demander au juge ou de prévoir dans la convention la date de versement de la pension qui pourra être fixée le 1er, le 10ème ou le 15ème jour du mois.

Les décisions qui prévoient l’IFPA sont notifiées par le greffe en lettre recommandée avec avis de réception, et dans les cas de représentation obligatoire (exemple divorce) le greffe remet une copie aux avocats avant la notification aux parties, ce qui supprime la notification entre avocats.

Sauf convention ou décision contraire, la pension est automatiquement par l’organisme à la date anniversaire selon les critères habituels : l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du code de la sécurité sociale)

Que se passe-t-il si le débiteur cesse de payer la pension ?

L’organisme tiers va mettre en place une tentative de recouvrement amiable et en cas d’échec de recouvrement forcé.

Comme par le passé, en cas de non-paiement par le débiteur, le parent créancier recevra une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale)

Que faire si la situation a changé ?

Comme auparavant il faudra présenter une demande au Juge aux Affaires Familiales en produisant les pièces justificatives afin d’obtenir une modification du montant de la pension ou sa suppression.

Le parent qui reçoit ka pension doit informer l’autre parent lorsque l’enfant devient en msure de subvenir seul à ses besoins.

Quand cesse l’IFPA ?

  • sur demande d’un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; sauf dans les cas de menaces ou violences (cf infra)
  • à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant
  • - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’organisme débiteur des prestations familiales, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
  • - en cas de décès de l’un ou l’autre des parents ;

A compter de la cessation de l’IFPA, le débiteur verse la pension directement au créancier (art. 1074-2 du code de procédure civile) si une pension est toujours due.