Le Conseil Constitutionnel par décision n° 2020-884 du 12 février 2021 sur saisine par Question Prioritaire de Constitutionnalité vient de déclarer inconstitutionnelle la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Cet article concerne l’organisation des débats devant le juge de l'application des peines.
Le Conseil Constitutionnel précise qu’il examine la rédaction de cet article en vigueur lors du litige, à savoir la rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ;
La loi du 24 décembre 2020 a réformé cet article qui n’est plus en vigueur. La nouvelle rédaction intègre l’information du curateur, tuteur ou de la personne désignée du débat contradictoire ou de l’audience, mais également la possibilité de transmettre des observations écrites, voire d’être auditionné comme témoin par le juge de l'application des peines.
Il est également prévu que le condamné doit être assisté par un avocat.
Au moment de la saisine par QPC du Conseil constitutionnel, le premier alinéa de l’article 712-6 du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction du 24 novembre 2009 disposait :
L'article 712-6 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. »
L’arrêt du Conseil Constitutionnel est disponible en pièce jointe.
Depuis la loi du 24 décembre 2020 est venue modifier la rédaction de cet article :
« Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 712-16-3. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. »
Cette nouvelle rédaction tient compte de la création de la détention à domicile sous surveillance électronique et intègre un renvoi à un nouvel article, modifié également par la loi du 24 décembre 2020, l’article 712-16-3 du Code de Procédure Pénale.
L’article 712-16-3 du Code de Procédure Pénale :
« Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116. »
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