La Chancellerie annonce une extension de la prtection des journalistes.C'est une bonne nouvelle dans un contexte général d'atteintes aux libertés fondamentales, pour garantir prétenduement la sécurité.
La protection des sources journalistiques découle directement du principe de liberté de la presse proclamé par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »
La Cour européenne des droits de l’homme a eu à plusieurs reprises (cf. affaires Goodwin c/Royaume-Uni, Roemen et Schmidt C/Luxembourg) l’occasion d’affirmer tout l’intérêt qu’elle porte à la nécessaire protection des sources des journalistes, qu’elle considère comme « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ».
En France, bien que bénéficiant d’une relative protection, liée avant tout à l’organisation de son indépendance (dispositions dérogatoires en matière de droit du travail…). La protection des sources du journaliste n’est à ce jour régi par aucun texte du droit positif. L’avant projet de loi présenté par la Chancellerie, le 13 février, prévoit de combler ce vide.
Il a pour objet principal d’inscrire le principe de protection des sources, dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881 .Le texte prévoit que l'autorité judiciaire ne pourra porter atteinte au secret des sources "qu'à titre exceptionnel, selon des modalités prévues par la loi et lorsque la nature de l'infraction d'une particulière gravité le justifie".
A titre d'exemples, le porte-parole a précisé qu'il pourrait être porté atteinte au secret des sources en matière de lutte antiterroriste ou contre la criminalité organisée, "si cette atteinte s'avère indispensable à la manifestation de la vérité".
En revanche, cette atteinte ne s'appliquera pas en matière de violation du secret de l'instruction ou de diffamation.
Il apparaît clairement que le Gouvernement s’est inspiré de la réglementation du secret professionnel de la profession d’avocat régit l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l’article 4 du décret du 12 juillet 2005, et par l’article 2 du Règlement Intérieur National édité par le Conseil National des Barreaux.
La perquisition dans une entreprise, agence de presse, ainsi qu’au domicile du journaliste ne pourra être effectuée que par un magistrat qui devra respecter le principe du secret des sources.
Le journaliste bénéficiera de la même procédure que les avocats lorsqu’il y aura litige portant sur la violation du principe du secret des sources, relativement à une pièce saisie.
Le juge des libertés et de la détention devra statuer sur la régularité de la saisie au cours d'un débat contradictoire.
Les mesures annoncées vont indiscutablement dans le sens d’une liberté accrue de la presse consubstantielle de la libre circulation des idées dans une société démocratique.
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