Par arrets du 13 mars 2008 la Cour de Cassation rappelle la rigueur de l'obligation de sécurité de résultat dont est débitrice la SNCF en ce qui concerne les accidents corporels.


L’analyse de la jurisprudence relative à la responsabilité de la SNCF, témoigne de la rigueur avec laquelle la Cour de Cassation entend l’obligation de résultat en matière de transport ferroviaire.

On se rappelle que par trois arrêts en date du 21 décembre 2006, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, avait jugé que la SNCF ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité si le passager sautait du train en marche, ou si celui-ci entreprenait de traverser la voie ferrée en gare, que ces circonstances ne sont ni imprévisibles ni irrésistibles.

L’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 13 mars 2008 n°05-12.551, se situe dans la droite ligne de cette jurisprudence : un voyageur a profité d’un arrêt du train dans une gare pour descendre sur le quai, s’apercevant que le train redémarrait, il a précipitamment tenté de remonte mais il tomba sous le convoi, et eu la jambe sectionnée au dessus de genou.

La Cour de Cassation censure au motif « Qu'en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

A considérer les décisions récentes, la faute de la victime ne présentera qu’exceptionnellement les caractères de la force majeure. Et seule la force majeure est susceptible d’exonérer la SNCF.

Il est donc clair que La Cour de Cassation fait quasiment peser une responsabilité totale de plein droit sur la SNCF dès lors qu’est survenu un accident corporel.

Toutefois cette solution ne semble être envisageable que pour le transport ferroviaire national. En effet dans un second arrêt daté du même jour n°05-11.800, relatif au transport ferroviaire international, la Cour en se référant à l’appendice A de la Convention de Berne du 9 mai 1980, a admis l’exonération totale de la SNCF, au motif que la « chute du voyageur résultait d’un comportement non conforme à la conduite normale du voyageur ».