L'avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas des moyens de défense inopérants.


On se souvient de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière le 7 juillet 2006, confirmé le 25 octobre 2007, et récemment rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 13 février 2008 : l'ensemble des moyens doivent être soulevés dès la première instance, sous peine que , la partie qui se serait abstenue de les invoquer se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée si elle venait à introduire une nouvelle action sur un autre fondement juridique.

La responsabilité de l’avocat pouvait donc etre engagée s’il s’était abstenu de présenter des moyens de droit susceptibles de faire pencher la balance dans unsens favorable à son client.

L ‘arrêt rendu par la première chambre civile, le 31 janvier 2008, vient apporter une précision de bon sens mais cependant utile.

En l’espèce un avocat avait omis d’invoquer le moyen tiré de la nullité du prêt dont le remboursement était poursuivi.

La Cour d’Appel de Toulouse est censurée pour avoir admis la responsabilité de l’avocat alors que le moyen omis était insusceptible de faire triompher la cause de son client.

A BON ENTENDEUR SALUT !