La Cour d'Appel de Grenoble (CA Grenoble, 30 oct. 2007 : Juris-Data n° 2007-347373) a rendu un arrêt qui est l'occasion pour nous de rappeler que la responsabilité du syndic est susceptible d'être engagée en cas de non exécution des obligations qui lui sont imposées par la loi.


Le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’entretien des parties communes cependant l’organe d’exécution de celui-ci est le syndic.

Il est le mandataire du syndicat, sa responsabilité pouvant être engagée suivant le droit commun du mandat prévu à l’article 1992 du code civil ; c'est-à-dire avec beaucoup plus de sévérité lorsqu’il s’agit d’un mandataire professionnel rémunéré.

Commet donc une faute engageant sa responsabilité, le syndic de copropriété qui, ayant connaissance des désordres affectant le système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire, n'a pas mis en oeuvre des moyens de faire assurer la maintenance de l'élément d'équipement commun, notamment par la mise en place d'un contrat de maintenance.

Le quitus donné à sa gestion ne saurait couvrir les actes du syndic des conséquences desquels l'assemblée des copropriétaires n'avait pas alors connaissance.

Engage sa responsabilité le syndic qui par ses atermoiements a failli à sa mission tant en ce qui concerne la préservation de l'installation d'eau chaude sanitaire qu'en ce qui concerne la préservation juridique des droits des copropriétaires.

L'incurie manifeste du syndic, malgré les sollicitations expresses répétées de la copropriété lors des assemblées durant des années, caractérisait un manquement grave dans l'exercice de son mandat.