Suite à un accident de la circulation, une victime a confié à une société, la mission de l’assister dans la procédure d’indemnisation amiable, mise en place par la loi du 05 juillet 2005.
Non satisfaite des services de ce prestataire, la victime résilie le contrat, et confie la défense de ses intérêts, à un avocat.
La société réclame le solde des honoraires dus. La victime invoque la nullité du contrat, pour exercice illégal du conseil de la défense et de la représentation, qui relève du monopole de l’exercice de la profession d’avocat.
Le prestataire opine, que l’article R 221-39 et A 211-112 du Code des Assurances, permet à l’assuré de confier sa défense à toute personne de son choix, pendant la phase amiable.
La Cour de Cassation a elle jugé, que les articles invoqués n’autorisaient pas, pour autant, un prestataire à exercer, à titre principal, habituel et rémunéré, les prestations de conseil en matière juridique ; que le contrat était illicite, par application de l’article 1108 du Code Civil (Cass. 1ère, 25 janvier 2017 n° 15-26353).
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