La victime, par exemple d'une erreur médicale ou d'un accident de la route, est également recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation de l'incidence professionnelle, notamment au titre d’une situation d’« anomalie sociale ».
Par un arrêt remarqué en date du 28 mai 2019, la Cour de cassation reconnait expressément comme préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, « la situation d’anomalie sociale » dans laquelle se trouvait une victime « du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi »[1].
Elle ouvre ainsi la voie à la reconnaissance de la dimension sociale inhérente au travail et consacre la formule du philosophe Jean-Baptiste PREVOST selon laquelle : « le simple fait de ne plus pouvoir travailler générant une situation d’anomalie sociale, constitue en soi un préjudice qui ne se réduit absolument pas à la seule perte de gains »[2].
Le Conseil d’État abonde également en ce sens, dans un arrêt du 27 mai 2021, dont il résulte que : « l’incidence professionnelle d’un dommage corporel peut comporter les conséquences de toute nature qui, au-delà des pertes de revenus professionnels, y compris futurs, résultent directement de l’impossibilité de poursuivre un projet professionnel »[3].
C’est ainsi que, dans la lignée de la jurisprudence judiciaire précitée, la Haute Juridiction administrative admet l’indemnisation du préjudice professionnel résultant pour la victime de l’abandon de son activité professionnelle antérieure, avec perte de l’estime de soi et privation des relations sociales.
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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[1] Cass., Crim., 28 mai 2019 n°18-81035 (précité).
[2] PREVOST J-B., « Travail et socialité : une analyse de la valeur du travail » Gaz. Pal. 10 août 2010 n°I2571 p.32.
[3] CA 5è – 6è chambres réunies, 27 mai 2021 n°431557.
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