Par un arrêt de la chambre criminelle du 09 mars 2021 n° 20-83-304, la Cour de cassation a été interrogée sur les conséquences de la présence de journalistes autorisés à accompagner une équipe de la direction départementale de la protection de la population.

Lors de contrôle de produits destinés à la consommation par des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, de la répression des fraudes etc. et dans le but d’informer le public, des tiers avaient été autorisés à filmer et à enregistrer l’intervention.

Saisie d’une requête en nullité de la procédure pour violation du secret de l’enquête, la chambre de l’instruction considère que la société exploitant le restaurant ne justifie d’aucun grief, et que la présence d’une équipe de télévision ne viole ni le secret de l’enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité.

L’arrêt de la Cour de cassation censure cette décision qui est mentionnée dans la lettre de la chambre criminelle avec un renvoi à deux autres décisions antérieures :

Chambre Criminelle du 10 janvier 2017, pourvoi n° 16-84.740, Bull. crim. 2017, n° 11

Chambre Criminelle du 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-84.026, Bull. crim. 2019, n° 8.

« Sont irrégulières des perquisitions et saisies opérées par les services de police en présence d’un journaliste qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, notamment en capte le déroulement par le son ou l'image. »

A la lecture de la présentation de cette décision il est clair que la Cour a souhaité opérer des rappels des principes fondamentaux, que notre société ultramédiatisée a tendance à oublier.

La cour rappelle que les principes résultant des articles 11 et 28 du Code de Procédure Pénale s’applique car lorsque ces agents des services vétérinaires, de la répression des fraudes et de l’inspection du travail, constatent des infractions, ils exercent des pouvoirs de police judiciaire et sont donc soumis au secret de l’enquête.