En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE, la mise en oeuvre concrète des différentes rubriques de la nomenclature peut être à l’origine de difficultés d’appréciation particulièrement lourdes de conséquences.

Tel est notamment le cas lorsque, suite à incendie par exemple, le Préfet soutient sur la foi du rapport des inspecteurs de l’environnement dépêchés sur place, que l’activité serait soumise au régime déclaratif de la police des installations classées.

S’ensuivent alors, classiquement, la mise en demeure de l’exploitant de satisfaire à de nombreuses prescriptions environnementales, d’une part, et de régulariser sa situation pour l’avenir ou fermer son établissement, d’autre part.

De telles situations sont d’autant plus problématiques que l’exploitant ne justifie pas, croyant en toute bonne foi ne pas être assujetti à la police des ICPE, d’une assurance couvrant spécifiquement ce risque.

Dans une espèce topique en matière d’appréciation du volume représenté par des pneumatiques stockés dans un entrepôt (nomenclature des installations classées, rubrique 2663 – Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de polymères), le Préfet soutenait que l’exploitant était, compte tenu des estimations, par les inspecteurs de l’environnement, du volume de pneumatiques stocké au moment de l’incendie, soumis au régime déclaratif. En particulier, le Préfet soutenait être en situation de compétence liée.

Cette défense n’est pas fondée. En effet, l’appréciation des inspecteurs de l’environnement ne dispense pas le Préfet d’exercer sa propre appréciation des faits avant de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation.

Aussi, saisi d’un recours gracieux (dont on rappellera qu’il n’a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux !) dirigé contre sa mise en demeure, le Préfet est tenu, au risque de voir annulée ses décisions par le juge administratif, d’exercer une nouvelle appréciation des faits à l’aune des éléments fournis par le requérant (cf. TA Orléans, 17 avril 2018, n° 1602149).