Le certificat d'urbanisme permet de cristalliser le régime urbanistique et fiscal d'une opération de construction pendant un délai de dix huit mois sous réserve, bien entendu, des dispositions relatives à la sécurité et à la salubrité publiques. Le principe est énoncé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans les termes suivants : 

"Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique."

Les bénéfices du certificat d'urbanisme peuvent néanmoins faire l'objet d'une prorogation pour permettre ainsi la réalisation d'une opération de construction plus de dix huit mois après. Le principe est fixé au premier alinéa de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme : 

"Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé."

Ainsi le délai de validité d'un certificat d'urbanisme peut être prolongé par périodes d'une année, pourvu alors qu'une demande en ce sens soit formulée auprès de l'autorité compétence au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de validité. Le délai de validité du certificat est alors prorogé si le régime urbanistique et fiscal de l'opération n'a pas évolué entre temps.

Dans un mentionné aux tables du Lebon, le Conseil d'Etat précise, de manière tout à fait logique, que l'approbation d'un nouveau document d'urbanisme, tel qu'un plan local d'urbanisme venant se substituer à un plan d'occupation des sols sous l'empire duquel le certificat d'urbanisme objet de la demande de prorogation était délivré, caractérise, en principe, un changement du régime urbanistique et fiscal de l'opération de construction.

La grille de lecture du Conseil d'Etat apparaît, de prime abord, spatiale : on comprend à la lecture de son arrêt récent que le changement du document d'urbanisme affecte nécessairement l'opération de construction puisqu'il produit ses effet à l'échelle de l'ensemble du territoire communal (si ce n'est intercommunal), tandis que la seule modification ou révision d'un document d'urbanisme n'affectant pas la partie du territoire dans laquelle est situé le terrain ne répond pas à cette même logique. Le Conseil d'Etat tempère, en effet, son principe en ce cas : 

"3. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En vertu des dispositions de l'article R. 410-17 du même code, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain."

Conseil d'Etat, 5 février 2020, n° 426573, mentionné aux tables.

Il appartient donc à l'autorité administrative saisie d'une demande de prolongation des effets d'un certificat d'urbanisme d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, l'impact de l'évolution du document d'urbanisme sur l'opération de construction. La modification ou la révision du document d'urbanisme ne constitue pas, en soit, un obstacle à la prorogation.