Dans cette faire, soumise à la Cour d'Appel de DOUAI (CA Douai, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 22/04611) aux termes du contrat d’assurance, est garanti l'accident entendu comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine, brutale, directe et exclusive d'une cause extérieure, étrangère à la volonté de l'assuré.

Il n’est pas contesté que l’assuré est décédé des causes d’un infarctus du myocarde, survenu à la suite de violences commises à son encontre quelques jours auparavant.

Si le lien direct et certain entre l’agression et l’infarctus ne sont pas contestés, les ayants-droit de l’assuré échouent à établir que l’agression est la cause exclusive du sinistre.

La cour d'assises n'a pas statué en l'espèce sur le caractère exclusif ou non du lien de causalité entre les violences commises et le décès de l'assuré.

L’expertise enseigne que le sinistre a au moins partiellement une cause interne, puisque la victime présentait un pathologie constituée par une cardiopathie ischémique, latente et asymptomatique, dont la décompensation aurait pu survenir sans que les violences subies n'interviennent.

Les violences subies ne constituent ainsi pas une cause extérieure ayant vocation à absorber la cause interne du décès résultant de ces prédispositions pathologiques pour en devenir la cause exclusive.

Au contraire, les lésions subies par l'assuré n'ont pas été exclusivement causées par les violences, mais résultent d'un concours entre plusieurs causes, parmi lesquelles figure une cause "interne". L’assureur refuse donc à juste titre sa garantie dès lors que les conditions cumulatives d'extériorité et d'exclusivité ne sont pas remplies.

(Source : Lexis360 du 22/12/203)

Source

CA Douai, 3e ch., 16 nov. 2023, n° 22/04611 : JurisData n° 2023-022104