Une société, professionnelle des travaux forestiers, a vendu à une autre société un engin agricole.

L’engin ayant pris feu et provoqué divers dégâts, la société venderesse a été condamné à payer diverses sommes à l’assureur de l’acheteur au titre de la garantie des vices cachés ainsi que les frais d’expertise.

L’arrêt est cassé, au visa de l’article 1645 du Code civil, pour manque de base légale (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 21-23.909, F-B).

Pour condamner la société venderesse en tant que vendeur professionnel, les juges du fond auraient dû rechercher si elle se livrait de manière habituelle à la vente d’engins agricoles.

L’arrêt est également cassé pour violation des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du Code civil.

Les juges du fond avaient en effet déclaré prescrite l’action récursoire exercée par la société venderesse contre son propre vendeur.

La Cour de cassation rappelle que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

(Source : Lexis360 du 24/01/2024)