Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (C. trav., art. L. 3123-9).

Qu’en est-il en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine ?

Il en est de même : les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement, retient en effet la Cour de cassation.

Ce principe, « il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail », précise le juge du droit.

Dans l’affaire en cause, l’accord d’entreprise prévoyait un aménagement de la durée du travail sur l’année et des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l’horaire mensuel de référence. La durée de travail des salariés à temps partiel était inférieure à 1 600 heures.

La cour d’appel a retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel mais qu'il n'était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée.

Elle en a déduit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée.

À raison, a jugé la Cour de cassation (Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-17.696, FS-B).

(Source : Lexis360 du 09/02/2024)