Vente immobilière - réticence dolosive de l'acquéreur - faute du notaire

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.156

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 novembre 2014), que, par acte authentique du 28 octobre 2009, dressé par M. X..., avec le concours de Mme Y..., notaires, M. et Mme Z... ont vendu à Mme A... une maison d'habitation ; qu'ayant constaté des inondations dès la prise de possession de l'immeuble, Mme A... a, après expertise, assigné M. et Mme Z... en garantie des vices cachés et les notaires en manquement à leur obligation d'information et de conseil ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de M. et Mme Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de juger les clauses de non-garantie inopposables à Mme A... et de les condamner à lui payer le montant des travaux de reprise ainsi qu'une somme au titre de son préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule cause des inondations était la défectuosité du réseau des eaux pluviales, qu'aucune faute d'entretien ou d'imprudence ne pouvait être reprochée à Mme A..., que les vendeurs, qui avaient habité l'immeuble pendant plus de dix années, n'avaient pu qu'avoir connaissance de cette non-conformité et du dysfonctionnement de ce réseau par fortes précipitations, qu'un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif avait eu lieu en présence de M. Z... qui ne pouvait soutenir ne pas avoir été informé de la non-conformité du réseau d'assainissement des eaux usées et que les vendeurs avaient fait mentionner dans le « compromis de vente », puis dans l'acte de vente qu'aucun contrôle n'avait été effectué par la commune, ce qui était contraire à la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. et Mme Z... ne pouvaient bénéficier des clauses de non-garantie stipulées à l'acte et qu'ils devaient être condamnés à garantir les désordres affectant les réseaux d'assainissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de Mme Y..., ci-après annexé :

Attendu que les notaires font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. et Mme Z... à payer à Mme A... la somme due par ces derniers au titre des travaux de reprise, dans la limite de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'ayant relevé que les notaires avaient reçu l'acte authentique sans attendre la réponse de la mairie qui les aurait informés de ce que le réseau, qui avait fait l'objet d'un contrôle, n'était pas conforme, la cour d'appel a pu en déduire que cette faute avait privé l'acquéreur d'une perte de chance de pouvoir négocier le prix en fonction de cette non-conformité dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme Z..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Z..., M. X... et Mme Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme A... et rejette les autres demandes ;