En se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu l'exigence de motivation.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Y ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701875 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(...)
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 21 octobre 1990 selon ses déclarations, a sollicité pour la première fois en 2000 un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé, alors même qu'il était interdit du territoire pour une durée de cinq ans à l'issue d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ayant pris fin le 25 mai 1997 ;
Que le médecin chef de la préfecture de police ayant estimé que son état de santé requérait son maintien en France pour une durée d'un an, il a été assigné à résidence et muni d'autorisations de séjour jusqu'au 2 octobre 2002 ; qu'il a alors demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé en faisant valoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
Que ce titre lui a été refusé par une décision du 28 février 2003 qui n'a pas été contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien du 9 août 2005 au 11 mars 2006 ; que M. X a sollicité le 9 février 2006 le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé ;
Que, par un arrêté en date du 10 janvier 2007, le préfet de police a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la décision serait insuffisamment motivée faute de référence à sa situation familiale doit, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;
Que le médecin chef dont l'avis a été sollicité en vue du renouvellement du titre de séjour, a estimé, le 2 mars 2006, que si l'état du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adéquat était disponible en Algérie ;
Que si le requérant conteste ce dernier point il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'a pas bénéficié continûment d'autorisations provisoires de séjour depuis octobre 2000 jusqu'en mars 2006 en tant qu'étranger malade mais seulement à deux reprises ;
Que s'il est constant que son état nécessite une surveillance trimestrielle et l'administration d'un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des documents médicaux figurant au dossier que ce suivi relève d'une prise en charge spécialisée qui ne serait disponible qu'en France ;
Que le certificat produit par l'intéressé, établi postérieurement à la décision attaquée par un médecin dont la spécialité ne correspond à aucune des deux pathologies dont souffre M. X, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef de la préfecture de police ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article précité le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie, par tout moyen, résider en France depuis plus de dix ans ;
Que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1996 à 1999 comprise, qui se limitent à des factures d'électricité qui ne démontrent pas à elles seules la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal ;
Considérant, enfin, que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement du 5° de l'article précité qui stipule « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5.
Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ;
Qu'il était âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est demeuré en Algérie alors même que ses parents résidaient déjà en France ;
Que les liens familiaux qu'il invoque ne sont pas établis par les seules pièces qu'il produit, que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée ne violait les stipulations ni de l'article précité ni de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile :
« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...).
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ;
Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979,
C'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X dirigées contre le refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français.
(...)
CAA., Paris, 2007-XI
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