Justification de la communauté de vie
Le seul fait que les époux ont des résidences séparées n'est pas un motif...
" (...) Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis modifié de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière,
Que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; à Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé." ;
Considérant que, s'il est constant que M. X..., qui occupe un emploi à Epinay-sur-Seine, ne vit pas quotidiennement avec son épouse domiciliée à Aix-en-Provence, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 a rendu un avis favorable à la délivrance du titre sollicité au motif que "les résidences séparées des époux X... résultent de circonstances matérielles et ne traduisent pas leur volonté de mettre fin à leur communauté de vie" ;
Que M. X... produit de nombreuses pièces de nature à établir que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé du fait de leurs résidences séparées ;
Que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement, en application des dispositions de l'article 12 bis précité lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée (...) "
CE., 2002-VII
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
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