Dans deux hypothèses, avons-nous indiqué précédemment, la situation du couple divorcé est prise en compte : le parent titulaire du titre de séjour subvient aux besoins de l'enfant en exerçant régulièrement son droit de visite ou assume la charge effective de l'enfant.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Avocat spécialisé en droit du permis de conduire étranger
Téléphone : 06 11 24 17 52
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E-mail : amadoutall4@gmail.com
" (...) Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que si Mme A soutient qu'elle a donné naissance à Pontoise le 3 octobre 2004, postérieurement à l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à un enfant issu de sa relation avec un ressortissant haïtien qui réside régulièrement en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance ;
Qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 24 mai 2004 a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si Mme A conteste la légalité externe de l'arrêté du 30 juillet 2004 en invoquant le fait qu'il n'est pas signé par le préfet, délégation a été donnée par celui-ci à Mme Martine Y..., directrice des libertés publiques, par arrêté du 13 mars 2003 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le 14 mars 2003 ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'entrée sur le territoire français le 31 décembre 2001, elle mène depuis janvier 2004 une vie commune avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident, séparé de sa femme française et père de deux enfants français, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte de ses oeuvres,
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés et de la durée du séjour en France de la requérante, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière,
L'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant toutefois que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la naissance, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, de l'enfant de Mme A et de son compagnon haïtien, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, la circonstance, non contestée par le préfet, que ce ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident, assume la charge effective de deux enfants français et du fils qu'il a eu avec Mme A, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de celle-ci, eu égard aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A (...). "
CE., 2006-IV
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
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