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Pour justifier l'absence de délivrance du visa sollicité, le ministre des affaires étrangères fait état de ce que dans la présente instance la requérante déclare être née le 17 avril 1983 alors qu'à l'occasion de la présentation de son dossier tendant à l'obtention, en 2002, d'un visa de court séjour, elle avait indiqué comme date de naissance le 17 avril 1980 ;

Toutefois, le ministre ne met en doute ni l'identité de la requérante, ni le fait qu'elle est majeure, ni la régularité de son mariage avec un ressortissant français.

Par ailleurs, si le ministre relève également ce qu'il estime être une imprécision quant à la date à laquelle la requérante a fait la connaissance de son futur mari, il n'apparaît pas qu'il y ait de contradiction entre le fait pour elle d'avoir indiqué qu'elle l'a rencontré en juin 2003 avant de mener une vie commune avec lui à compter du 28 janvier 2004.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que le moyen tiré de ce que le refus de visa porte une atteinte excessive au droit de la requérante..., de mener une vie familiale normale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa.

Ainsi en raison notamment de l'intérêt qui s'attache à ce que la requérante puisse reprendre sans délai des études professionnelles, interrompues en juillet 2005, auprès d'un établissement d'enseignement, qui est prêt à l'accueillir à nouveau, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par loi...

Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa.

En conséquence, il y a lieu de prescrire à la commission (...) de procéder à l'examen de la demande de visa au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification...

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Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., épouse Y, faisant élection de domicile au Cabinet de Maître AULE, ... (38000) ; Mme Z..., épouse Y, demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 1er octobre 2005, par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui accorder un visa de long séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est née le 17 avril 1983 à Edéa au Cameroun, pays dont elle a la nationalité ; que son mariage avec M. Y... Y, de nationalité française, a été célébré à Grenoble (Isère) le 23 avril 2005 ; que le préfet de l'Isère a subordonné la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à l'obtention préalable d'un visa ;

Que la demande en ce sens présentée le 1er août 2005 a été implicitement rejetée ; que ce refus a été déféré le 10 octobre 2005 à la commission de recours contre les refus de visas ; qu'elle est conduite à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence posée par ce texte dans la mesure où le refus de visa l'oblige à vivre séparée de son époux depuis le mois de juillet 2005 ;

Qu'en outre, ce refus lui interdit de poursuivre ses études au lycée André-Argouges où elle est inscrite en terminale Bac professionnel secrétariat ; que cette situation lui a causé un trouble psychologique important ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci n'est pas motivée en la forme alors qu'une exigence de motivation est requise lorsque le refus est opposé à un conjoint de Français ;

Que, dans la mesure où elle a vécu avec M. Y depuis le 28 janvier 2004, elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, le refus contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la réclamation adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; que, tout d'abord, aucun des moyens invoqués n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite contestée ;

Que le moyen tiré du défaut de motivation en la forme ne peut qu'être écarté dès lors que la décision de la commission de recours contre les refus de visa se substituera à la décision de l'autorité consulaire ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu dans la mesure où la demande de visa est toujours en cours d'instruction ;

Qu'en effet, la date de naissance de la requérante ayant fait l'objet d'informations contradictoires, il a été nécessaire de saisir les autorités camerounaises en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n'est pas fondé en raison du flou des circonstances de la rencontre de la requérante ave M. Y dont on ne sait si elle remonte à juin 2003 ou au 28 janvier 2004 et alors que ce dernier qui s'était marié avec une ressortissante française le 29 septembre 2001 a souscrit dès l'expiration du délai légal d'un an une déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage avant d'obtenir le divorce le 4 novembre 2004 ;

Qu'il n'est pas davantage satisfait à la condition d'urgence ; que l'autorité consulaire n'est pas en mesure de prendre de décision définitive en l'absence de confirmation de l'état civil de la requérante par les autorités camerounaises ; que rien n'indique que son état de santé aurait un lien avec la position prise par le consul général de France à Douala et nécessiterait une décision immédiate du juge des référés ; que si l'absence de décision du poste consulaire retarde la scolarité en France de l'intéressée, une décision ne saurait intervenir sans que les zones d'ombre qui subsistent dans son dossier soient levées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil, notamment son article 175-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;

Vu l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Z..., épouse Y, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 8 novembre 2005 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

(...)

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... est née à Edea, Cameroun, pays dont elle a la nationalité ; qu'elle est entrée en France en octobre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a contracté mariage à Grenoble (Isère) avec M. Y, lequel avait acquis la nationalité française à la suite d'une précédente union avec une ressortissante française ultérieurement dissoute par divorce ; que Mme Z..., épouse Y a saisi le 1er août 2005 le consul général de France à Douala d'une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;

Que le silence gardé par l'autorité consulaire sur cette demande plus de deux mois après son dépôt a, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, fait naître, le 1er octobre 2005, une décision implicite de rejet ; que l'intéressée a formé une réclamation le 10 octobre suivant devant la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'elle a saisi en outre le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que pour justifier l'absence de délivrance du visa sollicité, le ministre des affaires étrangères fait état de ce que dans la présente instance la requérante déclare être née le 17 avril 1983 alors qu'à l'occasion de la présentation de son dossier tendant à l'obtention, en 2002, d'un visa de court séjour, elle avait indiqué comme date de naissance le 17 avril 1980 ;

Que, toutefois, le ministre ne met en doute ni l'identité de la requérante, ni le fait qu'elle est majeure, ni la régularité de son mariage avec un ressortissant français ; que si le ministre relève également ce qu'il estime être une imprécision quant à la date à laquelle la requérante a fait la connaissance de son futur mari, il n'apparaît pas qu'il y ait de contradiction entre le fait pour elle d'avoir indiqué qu'elle l'a rencontré en juin 2003 avant de mener une vie commune avec lui à compter du 28 janvier 2004 ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que le moyen tiré de ce que le refus de visa porte une atteinte excessive au droit de Mme Z..., épouse Y de mener une vie familiale normale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ;

Considérant qu'en raison notamment de l'intérêt qui s'attache à ce que la requérante puisse reprendre sans délai des études professionnelles, interrompues en juillet 2005, auprès d'un établissement d'enseignement, qui est prêt à l'accueillir à nouveau, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa ; qu'il y a lieu en conséquence de prescrire à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 de procéder à l'examen de la demande de visa au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros réclamée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Est prescrite la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Douala qui a refusé à Mme Z..., épouse Y un visa de long séjour de conjoint de français.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa présentée par Mme Z..., épouse Y au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Z..., épouse Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z..., épouse Y, au ministre des affaires étrangères et au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

CE., Ord. réf., 9 nov. 2005

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