[Que la seule circonstance, à la supposer établie, que le préfet d'Indre-et-Loire aurait estimé que la procédure d'instruction de la demande de réouverture de son dossier de demande de titre de réfugié devait être instruite selon une procédure accélérée, ne permettait pas au préfet qui n'a ni implicitement ni explicitement qualifié cette demande de dilatoire, d'obliger M. X de quitter le territoire français avant que la Commission des recours des réfugiés ne se fut prononcée sur le recours dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il désigne le Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, elle implique en revanche la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour tant qu'il n'a pas été statué sur le recours qu'il a formé le 24 juillet 2006 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent dans cette mesure être accueillies.]

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2007 et confirmée par la production de l'original le 18 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X, demeurant ... par Me S ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 0700383-0700488 en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; M. X soutient :

- que les premiers juges ayant omis de répondre au moyen qu'il avait présenté, tiré de la méconnaissance par le refus de séjour attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement dont il est fait appel est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

- qu'au fond, la Commission des recours des réfugiés ne s'étant pas encore prononcée sur le recours qu'il a formé le 24 juillet 2006 contre le refus qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande de réexamen de sa situation, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision prise sur ce recours, dont il ne s'est pas désisté ; que, par suite, le préfet n'a pu sans erreur de droit refuser de l'admettre au séjour et assortir cette mesure d'une obligation de quitter le territoire ;

- que la décision de refus de séjour attaquée a porté au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu lesdites stipulations ;

Qu'en effet, son épouse, qui ne peut être regardée comme séjournant irrégulièrement en France dès lors qu'elle a contesté le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire et leur fils résident à ses côtés sur le territoire français ; que la mère de son épouse, qui est de nationalité française, demeure également en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2007, présenté par le préfet; le préfet conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient :

- que la décision de refus de séjour assortie d'obligation de quitter le territoire opposée à M. X a été prise par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivée ;

- qu'au fond, l'épouse de M. X, qui s'est vue elle-même opposer le même jour une décision de refus de séjour, réside irrégulièrement, de même que le requérant, en France et que ce dernier ne justifie pas de ce qu'il serait dans l'impossibilité de l'emmener, ainsi que leur fils avec lui ;

Que, par ailleurs, aucun autre membre de la famille du requérant auprès de qui sa présence serait indispensable ne réside sur le territoire français, tandis que celui-ci n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a notamment laissé trois enfants ;

Que, dans ces conditions, M. X n'établit ni qu'il aurait été en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Que la circonstance que le recours formé par M. X devant la Commission des recours des réfugiés soit toujours pendant ne faisait pas obstacle à ce que la décision attaquée soit prise, dès lors, d'une part, que l'intéressé ne s'est pas prévalu, dans sa demande de titre de séjour, de sa qualité de demandeur d'asile,

D'autre part, qu'il est constant que la demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile formée par l'intéressé a été instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire, étant précisé que lorsqu'un refus de séjour a été opposé à un demandeur d'asile, celui-ci ne bénéficie du droit de se maintenir que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ;

- qu'enfin, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination, l'autorité préfectorale n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a aucunement méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007, par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 13 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

(...)

Considérant que, par décision du 9 janvier 2007, le préfet a refusé d'admettre M. X, ressortissant congolais, au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a désigné le Congo comme pays de destination de cette mesure ;

Que M. X forme appel du jugement en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il concerne M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait présenté au soutien de sa demande de première instance, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 21 avril 2007, un moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que ce moyen, qui procédait d'une cause juridique déjà invoquée par le requérant avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens est, en ce qui le concerne, entaché d'irrégularité et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée, pour le préfet de l'Oise, par Mme Isabelle Y, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a reçu délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 régulièrement publié le 17 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Que si cet arrêté habilite le secrétaire général à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception, notamment, des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, la délégation donnée par ailleurs par le préfet à un directeur de la préfecture en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ne saurait être regardée comme entrant dans le champ de cette exception ;

Que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que la décision de refus de séjour attaquée ne mentionne pas qu'un recours était pendant devant la Commission des recours des réfugiés contre le rejet opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2006 à la demande de réexamen de sa situation n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. X, que ce dernier a saisi le préfet d'une demande d'admission au séjour fondée sur sa situation privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour ainsi présentée ;

Considérant, enfin, que si M. X fait état de la présence à ses côtés de son épouse et de leur fils, né en 1991, il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » a été refusé et qui a fait par ailleurs l'objet, le même jour que M. X, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », est également en situation de séjour irrégulier en France ;

Que, dans ces conditions, alors que M. X n'établit pas que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il emmène le cas échéant avec lui son épouse et leur fils dans leur pays d'origine afin d'y reconstituer leur vie familiale, pays où il a, au demeurant, laissé notamment trois enfants,

La décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la présence en France de la mère, de nationalité française, de son épouse, et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'il suit de là que ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire et de la désignation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.

Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code :

« L'étranger présent sur le territoire français dont la demande entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 24 août 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis en appel, le 13 avril 2006, par la Commission des recours des réfugiés, a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2006 ; q

Q'il a présenté le 24 juillet 2006 un recours contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés ; qu'il est constant que la Commission n'avait pas encore statué sur ce recours lorsque le préfet a pris l'arrêté attaqué ;

Que la seule circonstance, à la supposer établie, que le préfet d'Indre-et-Loire aurait estimé que la procédure d'instruction de la demande de réouverture de son dossier de demande de titre de réfugié devait être instruite selon une procédure accélérée, ne permettait pas au préfet qui n'a ni implicitement ni explicitement qualifié cette demande de dilatoire, d'obliger M. X de quitter le territoire français avant que la Commission des recours des réfugiés ne se fut prononcée sur le recours dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il désigne le Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, elle implique en revanche la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour tant qu'il n'a pas été statué sur le recours qu'il a formé le 24 juillet 2006 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent dans cette mesure être accueillies ;

Décide :

Article 1er : Le jugement nos 0700383-0700488 en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il porte sur la demande n° 0700383.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet en date du 9 janvier 2007 concernant M. X sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour tant qu'il n'a pas été statué sur le recours qu'il a formé le 24 juillet 2006 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co développement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

CAA., 18/12/07

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