Un court séjour dans un pays étranger n'a pu interrompre la continuité de la résidence en France. Actuellement, l'importance de la durée (10 ans ou plus) du séjour en France est relative.

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 février 2000 de l'arrêté du 23 février 2000 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant";

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière,

L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

Que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière;

Considérant que Mlle Y..., de nationalité sénégalaise, allègue, sans être démentie, être entrée en France en 1983 ; qu'il ressort des attestations et documents produits par l'intéressée qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 23 février 2000, elle justifiait résider de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de quinze ans ;

Que la seule circonstance qu'elle a quitté le territoire français pour de courts séjours pendant la période des vacances scolaires en 1986, 1987 et 1988, alors qu'elle était étudiante, ne saurait la faire regarder comme n'ayant pas résidé de façon habituelle sur le territoire ;

Que, dans ces conditions, elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;

CE., 23/01/2002

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, droit du permis

de conduire étranger, de la nationalité et de la naturalisation

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