NON : ce n’est pas une plaisanterie, un (e) maire a osé. Dans un arrêt en date du 27 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’en estimant que son chauffeur, déjà promus en catégorie B alors que ce type d'emploi relève normalement de la catégorie C, avait les capacités requises pour être nommé dans le cadre d'emploi des attachés (catégorie A), le maire auteur de l'arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La décision de nomination attaquée a été prise au regard de l'appréciation de la valeur professionnelle de M. E ... et des acquis de son expérience professionnelle en qualité d'agent de catégorie B pendant cinq années au cours desquelles il a exercé des fonctions de chauffeur du maire d'Aix-en-Provence.

Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de cette fonction, normalement dévolue à un agent de catégorie C, qui indique que l'intéressé devait « conduire les élus sur différents sites, entretenir et nettoyer son véhicule, organiser la totalité des déplacements de Mme F..., assurer la logistique liée aux déplacements et renseigner les administrés sollicitant Mme F... durant ses déplacements », et de la précision apportée par le maire à la commission paritaire indiquant que M. E... méritait cette promotion « au regard des heures de travail fournies et de ce qu'il a subi lors de la précédente municipalité, même s'il ne figure pas en tête de liste »  que, dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé n'a pas effectué de tâches permettant à l'autorité compétente d'évaluer sa capacité à l'exercice de responsabilités d'agents du cadre d'emploi dans lequel il a été nommé.

Ainsi, en estimant que M. E ... avait les capacités requises pour être nommé dans ce cadre d'emploi, l'auteur de l'arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l’article 39 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984.

La commune d'Aix-en-Provence n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité entachant l'arrêté attaqué pour en prononcer l'annulation.

Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 15MA00980, Inédit au recueil Lebon