OUI : dans un  arrêt en date du 10 février 2017, le Conseil d’Etat considère que la prescription de l'article R.411-1 du code de justice administrative (CJA) en vertu de laquelle un appelant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'appel.

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 octobre 2015.

Par une ordonnance du 24 mars 2016, contre laquelle le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement, au motif que sa requête méconnaissait les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative faute que le préfet y ait indiqué le domicile exact du défendeur malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée.

Dans son arrêt en date du 10 février 2017, le Conseil d’Etat considère qu’en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1  du code de justice administrative pour rejeter comme irrecevable l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre le jugement annulant son arrêté, au motif qu'il n'indique pas le domicile du défendeur, alors que cette prescription de l'article R.411-1, s'agissant du domicile des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

Cette ordonnance doit en conséquence être annulée.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 10/02/2017, 400257