OUI : car une assemblée générale autorisant un syndic de copropriété à agir en justice est toujours nécessaire sauf pour les référés d’urgence et  pour la prise de mesures conservatoires. En effet, l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment d'une procédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du code de procédure civile. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la prochaine assemblée générale. »

Maître ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne, vous rappelle ci-dessous les principales règles à respecter en matière d’autorisation à ester en justice d’un syndic de copropriété devant une juridiction administrative.

1) L’autorisation doit être absolument obtenue dans le délai de recours contentieux de 2 mois sous peine d’irrecevabilité du recours et la demande d’autorisation à l’assemblée générale formée dans ce délai ne prolonge pas le délai de recours contentieux

 Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31/03/2008, 292715

« Considérant que par un arrêté en date du 20 octobre 2003, le Maire de Paris a délivré à M. A une décision de non-opposition à des travaux sur un bâtiment en copropriété au 14 rue de la Cure à Paris (16ème) ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 février 2006 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, parce que tardive, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoit que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision de non-opposition à travaux court, pour les tiers, à compter du premier jour du plus tardif des deux affichages devant être effectués en mairie et sur le terrain ; qu'il en va ainsi à l'égard des copropriétaires, lorsque des travaux, qui affectent tant les parties communes que l'aspect extérieur de l'immeuble, doivent être autorisés par l'assemblée générale en vertu de l'article 25b de la loi du 15 juillet 1965 ; que, même dans une telle hypothèse, le délai de recours s'applique conformément aux dispositions de l'article R. 490-7 ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux envisagés par M. A concernaient l'aspect extérieur de l'immeuble du 14 rue de la Cure à Paris, placé sous le régime de la copropriété ; qu'en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, ils ont été soumis à l'assemblée des copropriétaires qui a pris parti sur ces projets ; que, comme il a été dit, les délais ont couru à compter du plus tardif des deux affichages ; que ces délais étaient expirés lorsque le syndicat a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de rejet contre la décision du maire de Paris du 20 octobre 2003 ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que le magistrat du tribunal a rejeté la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par ce que tardive ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 14, RUE DE LA CURE n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée ; »

2) L’autorisation obtenue en première instance semble rester valable pour l’appel et la cassation mais il y a deux arrêts du Conseil d’Etat qui statuent en  sens contraire

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09/07/2008, 297370

« Il ressort des dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 15 juillet 1965 et de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. En revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas que, pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation, celui-ci sollicite une nouvelle autorisation. »

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/04/2008, 293017, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 concernant la copropriété des immeubles bâtis : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ; qu'il suit de là que la cour, en jugeant que la requête présentée devant elle par le syndic de la copropriété Les Parcs de Biot était irrecevable au motif que, si celui-ci avait reçu mandat de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice devant le tribunal administratif de Nice contre la convention susmentionnée, il ne justifiait d'aucune habilitation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à relever appel du jugement rendu par ce tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ; »

3) Mais dans ce cas, le défaut de production du mandat de représentation de la personne morale ayant introduit la requête au juge administratif n'est plus régularisable après la clôture de l'instruction si rien ne faisait obstacle à ce qu'elle le soit avant

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/05/2011, 327690

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de la copropriété du 8-10 rue Jean Chaptal à Toulouse, a déposé le 12 avril 2005 une déclaration en vue d'établir un mur de clôture impasse Blancou, une barrière avec portillon et plan impasse Christiane et une fermeture par un muret avec un portillon rue Chaptal ; que, par un arrêté du 19 mai 2005, le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à ces travaux ; que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 26 août 2005 d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 26 février 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête après avoir accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse dans son mémoire en défense et tirée de ce que la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER n'avait pas été habilitée à agir en justice pour le compte des copropriétaires ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'irrecevabilité tirée du défaut d'habilitation à agir pour le compte des copropriétaires avait été expressément invoquée en défense par la commune de Toulouse dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 août 2005 et communiqué à la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER le 1er septembre 2005, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter cette dernière à régulariser sa demande en apportant des compléments aux éléments qu'elle avait produits à l'appui de sa réplique à cette fin de non-recevoir ; que, par suite, la SOCIETE BARTHAS IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; » 

4) Une autorisation insuffisamment précise sur l’objet et la finalité de la procédure est insuffisante  et la simple autorisation d’un « recours » ne précisant pas qu’il s’agit d’un « recours contentieux » est insuffisante et ne permet pas de saisir le juge administratif

 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2009, 305975

« Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ; 

Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Allmendweg, réunie le 3 juillet 2003, a autorisé le syndic à représenter la copropriété dans le cadre du règlement des frais de viabilité et de la procédure de recours ; qu'en l'absence de toute autre précision sur l'objet et la finalité de la procédure de recours que cette délibération mentionne, l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété Allmendweg ne justifie pas avoir donné au syndic une autorisation expresse pour agir devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'obtenir l'annulation des titres de recettes en litige ; que, par suite, la COMMUNE DE SAESSOLSHEIM est fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; que ce motif justifie le dispositif du jugement rejetant la demande du syndicat ; que, par suite, l'appel formé par ce syndicat doit être rejeté ; »

Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 03/07/2015, 371433

«  Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant que la SNC Chemin de la Parade obtienne le permis de construire critiqué, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires La Parade Collectif avait invité le syndic, par une délibération du 23 juin 2010, à " exercer un recours éventuel en contestation du permis de construire concernant le programme mitoyen " ; que, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par la SNC Chemin de la Parade, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'en l'absence de toute autre précision quant à l'objet et à la finalité de la contestation que cette délibération mentionne, celle-ci ne pouvait valoir autorisation valablement donnée par l'assemblée générale au syndic en vue de relever appel du jugement attaqué ; que, ce faisant, il n'a entaché l'ordonnance attaquée ni d'erreur de droit ni de dénaturation ; »

5) En l’absence d'une autorisation précisant " l'objet et la finalité du contentieux engagé " , le recours est irrecevable

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 06/05/2015, 366713

« Il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. »