OUI : dans un arrêt en date du 14 juin 1995, le Conseil d’Etat considère que l'état dépressif qui a motivé la mise en congé de longue durée d’un fonctionnaire est en relation directe avec le grave conflit qui l'a opposé avec le nouveau directeur de cet établissement et avec les mesures administratives conduisant à la privation de l'essentiel de ses attributions prises par celui-ci à son encontre à cette occasion. Il n'est pas établi qu'aucune prédisposition, ni aucune manifestation pathologique de cette nature avait été décelée antérieurement chez ce fonctionnaire.

Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « ...L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pension des agents des collectivités locales »

Aux termes de l'article 21 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui ne peut prendre sa décision qu'après consultation du comité médical supérieur. Celui-ci se prononce sur les conclusions de la commission de réforme accompagnées des rapports d'enquête et d'expertise ainsi que les observations de l'établissement »

En l’espèce, M. X..., directeur adjoint au centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxou (Meurthe et Moselle) depuis le 1er juillet 1983 a été placé en congé de longue durée du 30 septembre 1985 au 30 septembre 1986, date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions.

Il a, par la suite, demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ayant motivé son congé de longue durée.

La commission départementale de réforme de Meurthe et Moselle et le comité médical supérieur ont lors de leurs séances des 9 juin et 24 octobre 1989 émis des avis défavorables à cette demande.

Par lettre du 21 octobre 1991 le ministre des affaires sociales et de l'intégration a fait connaître à l'intéressé sa décision de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des médecins ayant examiné M. X... pendant la durée de son arrêt de travail et de l'un des mémoires produit par l'administration, que l'état dépressif qui a motivé sa mise en congé de longue durée est en relation directe avec le grave conflit qui l'a opposé avec le nouveau directeur de cet établissement et avec les mesures administratives conduisant à la privation de l'essentiel de ses attributions prises par celui-ci à son encontre à cette occasion.

Il n'est pas établi qu'aucune prédisposition, ni aucune manifestation pathologique de cette nature avait été décelée antérieurement chez ce fonctionnaire.

Dans son arrêt en date du 14 juin 1995, le Conseil d’Etat considère que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1991 du ministre des affaires sociales et de l'intégration.

SOURCE : Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 juin 1995, 143428, inédit au recueil Lebon