NON : l'intervention d'une décision de relaxe au bénéfice du fonctionnaire suspendu n'a pas pour effet, par elle-même, de rendre a posteriori illégale la décision de suspension de fonctions dont il a fait l’objet. Le fonctionnaire qui a ainsi été suspendu régulièrement n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice, notamment moral, qu'il a pu subir à raison de sa suspension (Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2004, n° 0202492). 

En effet, l'illégalité d’une mesure de suspension constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l'administration.

« En suspendant la directrice d'un établissement d'enseignement pour des motifs qui, s'ils pouvaient révéler l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions, ne présentaient pas le caractère d'une faute grave, le ministre de l'Education nationale a commis une illégalité constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce fonctionnaire. »

 Conseil d'Etat, Section, du 24 juin 1977, 93480 93481 93482, publié au recueil Lebon

Toutefois le Conseil d’État précise qu’une mesure de suspension de fonctions est légale si les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de la décision prononçant la suspension de fonctions.

Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 10/12/2014, 363202

« La suspension d'un professeur des universités sur la base des dispositions de l'article L.951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. En l'espèce, mesure de suspension prorogée quatre mois après l'édiction de la nouvelle mesure, alors qu'aucune poursuite ni pénale ni disciplinaire n'avait été engagée. La circonstance, invoquée par l'université, que la section disciplinaire du conseil d'administration n'avait toujours pas été désignée à la suite des récentes élections universitaires ne peut justifier ce délai anormalement long dès lors qu'il résulte de l'article R.712-21 du code de l'éducation que les membres des sections disciplinaires demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. »

Par conséquent, l'intervention d'une décision de relaxe au bénéfice du fonctionnaire suspendu n'a pas pour effet, par elle-même, de rendre a posteriori illégale la décision de suspension de fonctions dont il a fait l’objet. Le fonctionnaire qui a ainsi été suspendu régulièrement n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice, notamment moral, qu'il a pu subir à raison de sa suspension (Tribunal Administratif, Lyon, 14 octobre 2004, n° 0202492).