OUI : dans un arrêt en date du 3 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que malgré que le non- respect d’une promesse de nomination comme stagiaire puis de titularisation d’un agent soit sans incidence sur la légalité du refus de nomination contesté, quand bien même cette promesse aurait été formalisée, une action en responsabilité peut tout de même être engagée sur le fondement de la faute née du non-respect de la promesse. 

Mme A... a été recrutée par la commune de Saint-Ybars par un contrat à durée déterminée à temps complet, du 18 mars 2009 au 4 avril 2009, pour assurer des activités diverses liées au secrétariat de la mairie en remplacement de la secrétaire absente pour maladie.

Elle a ensuite été recrutée, dans le cadre d'un contrat d'avenir du 5 avril 2009 au 4 avril 2011, sur le même poste, pour une durée hebdomadaire de 26 heures. En mars 2010, Mme A... a réussi le concours d'adjoint administratif de 1ère classe.

Elle a été embauchée par la commune de Saint-Ybars dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 5 avril 2011 au 22 juin 2011, pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie à temps complet.

Par une délibération du 21 avril 2011, le conseil municipal a décidé la création « (...) d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet pour l'embauche de Mme A... comme stagiaire durant une année ».

Le maire, par un courrier du 29 juillet 2011, a indiqué à Mme A... qu'il ne la nommerait pas sur le poste créé par la délibération du 21 avril 2011.

Mme A... demande l'annulation du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011.

Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) »

En vertu de l'article 40 de la même loi, la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

Mme A... ne conteste plus en appel les motifs sur lesquels se fonde la décision du 29 juillet 2011 du maire de Saint-Ybars de refus de nomination sur l'emploi créé par la délibération du 21 avril 2011.

Elle fait uniquement valoir que ce refus de nomination serait illégal dès lors qu'il reviendrait sur les promesses de nomination et de titularisation qui lui auraient été faites, tant par le maire par la note de service adressée au personnel communal le 7 juillet 2011 que par le conseil municipal par la délibération du 30 septembre 2010 et celle du 21 avril 2011 par laquelle a été décidée la création «  (...) d'un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet pour (l') embauche (de Mme A...) comme stagiaire durant une année ».

Si Mme A..., si elle s'y croit fondée, peut introduire une action auprès de la juridiction administrative tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Ybars en raison de promesses de nomination et de titularisation qui n'auraient pas été tenues, le non-respect de telles promesses, quels qu'en soient les motifs, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de nomination contesté.

Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 30/01/2017, 15BX00966, Inédit au recueil Lebon