OUI : dans un arrêt en date du 19 mai 2017, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé.

La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.

Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

Ce principe est applicable, en particulier, aux agents titulaires de droit public des chambres de métiers.

En l’espèce, M.A..., recruté comme enseignant par la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence en 1992, a été licencié, sans indemnité, le 7 juillet 2011 en raison de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions.

Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement.

M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a annulé cette décision qu'en tant qu'elle ne lui accorde pas d'indemnité de licenciement.

Dans son arrêt en date du 19 mai 2017, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé.

La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.

Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19/05/2017, 397577

JURISPRUDENCE SUR LE RECLASSEMENT :

Arrêt de principe : CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n° 227868, p. 319.

« Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut. »

S'agissant du reclassement des contractuels dont le contrat n'est pas régularisé.

CE, Section, 31 décembre 2008,,, n° 283256, p. 481

« Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux.
Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux.

En conséquence, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement.

Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation.

Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.
La circonstance que l'administration fait valoir, à bon droit, que le contrat de l'agent est irrégulier ne saurait priver l'agent de la possibilité de se prévaloir, pour établir son préjudice, des dispositions qui ont été méconnues et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d'aucune irrégularité dès lors que l'administration était tenue de proposer la régularisation du contrat.

Dans le cas où l'administration fait valoir que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, que la régularisation était impossible, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables. »

Sur la nature du contrat d'agent de droit public, CE, Section, 25 mai 1979, Mme Rabut, n°s 06436 et 06437, p. 230 ; CE, Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662, p. 375 ; CE, 14 juin 2004, Leplâtre, n° 250695, p. 252. Rappr., sur le régime des actes créateurs de droit, CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, p. 497 ; CE, Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369.    

S'agissant des contractuels dont l'emploi est supprimé.

CE, Section, avis, 25 septembre 2013, Mme,, n° 365139, p. 223.  

« Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé. »