OUI : dans un arrêt d’Assemblée du 11 juillet 1975, le Conseil d’Etat considère que parmi les règles fondamentales du statut des fonctionnaires figure le droit d'un fonctionnaire à être nommé dans un emploi vacant de son grade. Le fonctionnaire titulaire régulièrement placé, sur sa demande, en position de disponibilité n'a pas rompu le lien qui l’unit à son corps et a donc droit, à l'issue de cette disponibilité, à y être réintégré et pourvu d'un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités n'en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable.

En l’espèce, un fonctionnaire membre de l'enseignement supérieur, mis en disponibilité sur sa demande, a sollicité sa réintégration et s'est heurté, tant de la part du ministre de l'Education nationale que du recteur, à un refus tiré de l'impossibilité de procéder à cette réintégration en l'absence d'une proposition en ce sens des instances universitaires compétentes.

Refus maintenu après que la candidature de l'intéressé eût été écartée explicitement ou implicitement par celles-ci.

Le ministre a commis une erreur de droit en refusant, après avoir constaté l'échec des démarches entreprises à son instigation par le fonctionnaire, de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour affecter ce dernier dans un emploi vacant de son grade par le motif que l’autonomie des établissements publics à caractère scientifique et culturel s'opposait à une telle affectation.

Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 que le législateur n'a pas entendu déroger, en ce qui concerne le personnel de l'enseignement supérieur, aux règles fondamentales du statut des fonctionnaires. Il appartient, dès lors, aux autorités de l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des règles fondamentales de ce statut sans qu'y puisse faire obstacle l'autonomie des établissements d'enseignement.

Par suite, un membre titulaire du corps enseignant qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité est en droit d'obtenir de l'Etat qu'il soit pourvu, dans un délai raisonnable, d'un emploi de sa qualification.

SOURCE : Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 juillet 1975, 95293, publié au recueil Lebon