OUI : dans un arrêt en date du 21 juillet 2017, le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un parent allocataire du RSA bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du CASF et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L.262-9 du même code.

Pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L.262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du revenu de solidarité active (RSA) les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l'article R.262-3du même code.

Eu égard à l'objet du RSA, qui est notamment, en vertu de l'article L.262-1 du même code, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire du RSA bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du CASF et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L.262-9 du même code.

Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du RSA, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du RSA, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 21/07/2017, 398911

JURISPRUDENCE :

S’agissant de l’aide personnalisée au logement (APL) :

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21/07/2017, 398563

« Pour l'application des articles L.351-3 et R.351-8 du code de la construction et de l'habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. »