OUI : dans un arrêt en date du 26 mai 2014, le Conseil d’Etat considère qu’un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui justifie l’octroi d’un congé de longue durée (CLD). La condition posée par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon laquelle le fonctionnaire n'a droit à des congés de maladie que dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions s'applique au congé de longue durée prévu par le 4° de ce même article.

Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Aux termes du 4° de ce même article, ces congés revêtent le caractère d'un congé de longue durée de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ». 

En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé l'octroi d'un congé de longue durée, le tribunal administratif de Melun s'est notamment fondé sur l'absence de tout certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit à un tel congé.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui avait examiné Mme A... faisait mention d'un état anxio-dépressif chronique faisant obstacle, selon son auteur, à toute reprise du travail.

Dans son arrêt en date du 26 mai 2014, le Conseil d’Etat considère qu'un tel état revêtant le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 

SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26/05/2014, 370123