OUI : dans un arrêt en date du 02/05/2017, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.En l’espèce, le médecin de prévention a signalé à trois reprises à la commune, les 4 juillet, 7 novembre et 2 décembre 2011, un malaise et un mal être de trois des quatre agents du service financier, liés à des difficultés relationnelles avec le directeur général des services, générateurs de stress professionnel s'accompagnant de souffrance au travail. Dans son courrier du 4 juillet 2011 il préconisait la réalisation d'une enquête interne. La commune en dépit de ses allégations ne justifie pas de la réalisation d'une telle enquête qu'elle n'allègue en tout état de cause avoir diligentée qu'après réception de la demande indemnitaire de la requérante au printemps 2013, soit près de deux ans après la lettre d'alerte du 4 juillet 2011 du médecin de prévention.

Mme D..., qui exerce les fonctions de directrice financière au sein de la commune de Brie-Comte-B... depuis 2001 a, de même que d'autres agents du même service, rencontré des difficultés relationnelles avec le directeur des services arrivé en 2007.

Elle a été placée en congé pour accident de service à compter du 11 octobre 2011 ; qu'estimant être victime de harcèlement moral de la part du directeur des services elle a ensuite demandé à la commune par courrier en date du 4 avril 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral allégué.

Par lettre du 2 juillet 2013, le maire de la commune a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Elle a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Melun une requête tendant d'une part à l'annulation du refus de lui accorder la protection fonctionnelle et d'autre part à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices allégués.

Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de la commune à assurer la protection et la santé de son agent et a condamné cette collectivité à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral tout en rejetant le surplus de ses conclusions.

La commune relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette condamnation tandis que Mme D..., par des conclusions qui doivent être regardées comme constitutives d'un appel incident, demande que la somme devant lui être allouée en réparation de ses préjudices soit portée à 20 000 euros. 

Aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »

aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »

Dans son arrêt en date du 02/05/2017, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu'il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.

En l’espèce, le médecin de prévention a signalé à trois reprises à la commune, les 4 juillet, 7 novembre et 2 décembre 2011, un malaise et un mal être de trois des quatre agents du service financier, liés à des difficultés relationnelles avec le directeur général des services, générateurs de stress professionnel s'accompagnant de souffrance au travail.

Dans son courrier du 4 juillet 2011 il préconisait la réalisation d'une enquête interne.

La commune en dépit de ses allégations ne justifie pas de la réalisation d'une telle enquête qu'elle n'allègue en tout état de cause avoir diligentée qu'après réception de la demande indemnitaire de la requérante au printemps 2013, soit près de deux ans après la lettre d'alerte du 4 juillet 2011 du médecin de prévention.

Le courrier adressé à l'intéressée le 22 décembre 2011 par le maire, pas plus que la reprise de contact après la réception de la demande indemnitaire de la requérante en avril 2013 et la mise en œuvre ultérieure d'un programme d'accompagnement psychologique individuel proposé par une compagnie d'assurance et pas davantage que la fusion de ce service avec le service de la commande publique décidée juste après la troisième intervention du médecin de prévention et réalisée entre janvier et février 2012, ne suffisent à établir que la commune aurait mis en œuvre en temps utile les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses agents.

La commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de sa part à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme D... et l'a condamnée en conséquence à réparer le préjudice moral subi par cet agent.

Elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. 

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/05/2017, 16PA02471, Inédit au recueil Lebon