OUI : lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans un arrêt en date du 07/07/2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 24 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : «  Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. »

L'article 24 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que : «  Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57  (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé (...) » 

Dans son arrêt en date du 07/07/2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 24 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Pour prendre l'arrêté contesté, le président du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle s'est fondé sur la circonstance que « le comportement de M. B...A...ne permet pas d'attendre l'issue de la procédure engagée et requiert, tant pour la préservation de sa santé que pour celle de ses collègues de travail, la prise de décisions urgentes ».

Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi par le docteur X , médecin du service santé au travail, que cette appréciation ne reposait sur aucun élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de l'intéressé.

Ainsi, et alors que l'intéressé a de son côté produit un certificat médical de son médecin traitant attestant de ce qu'il ne présente aucune pathologie médico-chirurgicale évolutive, notamment psychologique, les conditions de mise en jeu de la procédure de placement d'office en congé de longue maladie à l'initiative de l'employeur n'étaient pas réunies.

C'est, par suite, à bon droit que le tribunal a estimé que le président du SIDERM avait entaché son arrêté plaçant d'office M. B...en congé de longue maladie dans l'attente de la réunion du comité médical d'une erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE : CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 15NT01990, Inédit au recueil Lebon